La reprise des chantiers, un modèle pour le déconfinement à venir
Merci encore à toute l'équipe de la Doctrine et plus particulièrement à Aurélien Gand et Gregoire Thomas d'avoir mis en place jeudi dernier le Webinar sur les conséquences juridiques et assurantielles du déconfinement dans le secteur de la construction, le Webinar que j'ai eu le plaisir d'animer aux côtés de Sarah Romeo, le Responsable innovation construction chez Marsh.
ARRET DU 23 MAI 2019 : GARANTIE DECENNALE – INOPPOSABILITE DES CLAUSES DE CONCILIATION / MEDIATION
Cass. 3ème Civ. 23 mai 2019, n°18-15.286
L’arrêt rendu le 23 mai 2019 vient de préciser le champ d’application des clauses de conciliation préalables, lesquelles sont notamment souvent prévues dans les contrats de la maîtrise d’œuvre.
LA RESPONSABILITE DECENNALE DU MAITRE D’ŒUVRE
Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 16-23.509, Bull
Dans son arrêt rendu le 21 novembre 2019[1], Bull., la 3ème chambre civile de la Cour de cassation retient la responsabilité décennale de l’architecte en charge uniquement du dépôt de permis de construire au titre d’un soulèvement du sol et de la fissuration du dallage de l’ouvrage litigieux, étant précisé que l’étude des fondations avait été par ailleurs confiée à un intervenant distinct.
LUBRIZOL : LA RESPONSABILITE D’UN EXPLOITANT D’UN SITE CLASSE SEVESO
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-18.801
Les exploitants des sites classés SEVESO sont assujettis aux obligations renforcées en termes de prévention des risques industriels. Il leur appartient notamment de procéder à l’étude des risques, y compris au regard des installations voisines pour réduire au maximum tout éventuel effet « domino ». L’exploitant s’engage donc à mettre en place la politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) et, pour les sites « seuil haut », un système de gestion de la sécurité (SGS).
Marché à prescription biennale : Opposabilité des restriction prévues dans la police d’assurance
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021, Publié au bulletin
Dans notre espèce, le syndicat des copropriétaires entreprend les travaux de réhabilitation des façades de son immeuble. (Les travaux ont été réceptionnés le 17 mars 1997). Consécutivement à l’apparition de désordres, il régularise la mise en cause de l’assureur « Dommages Ouvrage » le 14 mars 2003, soit peu de temps avant l’expiration de la garantie décennale. Ce dernier met en cause les constructeurs et leurs assureurs « responsabilité décennale » le 20 mars 2003. Toutefois, il est reproché au syndic qu’à la date de l’introduction de l’instance, il ne justifiait pas avoir été régulièrement habilité à agir en justice dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires.
Opposabilité des restrictions prévues dans la police d’assurance Au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021, Publié au bulletin
L’arrêt rendu le 21 mars 2019[1]par la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation est topique en la matière, en ce que la Haute juridiction rappelle à nouveau son ancienne et constante jurisprudence selon laquelle les modalités de la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du Code des assurances ne sont opposables pas à l’assuré dès lors qu’il n’en a pas été dument informé par l’assureur suivant les modalités de l’article L112-2 du code des assurances (I).
LES SINISTRES EN COURS DU CHANTIER : Les régimes de responsabilité possibles
L’incendie ayant ravagé la charpente et les voûtes de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, au regard de son ampleur et de ses conséquences financières, suscite à juste titre des interrogations quant aux régimes de responsabilité applicables aux sinistres survenus en cours des travaux tant sur les ouvrages publics que privés.
DOMMAGES AUX EXISTANTS (Avant et après la réception des travaux)
Il n’est pas rare qu’à l’occasion de la rénovation ou l’agrandissement de l’ouvrage, les travaux de construction provoquent des dommages sur les existants, pouvant ainsi amener à la détérioration des éléments de l’ouvrage qui n’ont pas fait objet de l’intervention.
Panorama des troubles anormaux de voisinage en droit civil et droit administratif couplé aux notions de prescription
Cass. 3ème Civ., 6 septembre 2018, n°17-21.155 ; Cass. 3ème Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.474 ; Cass. 3ème Civ., 8 novembre 2018, n°17-24.333 ; CE, 19 novembre 2018, n°408203
Clauses d’exclusion de solidarité : étendue et limites de leur application
Cass. 3èmeCiv., 14 février 2019, n°17-26.403
Dans son arrêt rendu le 14 février 2019[1], la 3èmechambre civile de la Cour de cassation aborde à nouveau la problématique liée à l’étendue de l’application des clauses d’exclusion de solidarité.
SUR L’IMPACT DE LA NOUVELLE MOUTURE DE LA REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS EN DROIT DE LA CONSTRUCTION
Avant la réforme en France la modernisation du droit des obligations a eu lieu principalement par voie prétorienne. Cela a abouti progressivement à une perte de clarté et de visibilité du droit des obligations français pour les acteurs économiques et donc à l’affaiblissement de la sécurité juridique.
SUR LA MISE ŒUVRE DES CLAUSES DE CONCILIATION-MEDIATION (dans les domaines de la construction et du risque industriel)
Cass. Com. 9 mai 2018 n°16-20.212 ; Cass. 1ère civ. 14 mars 2018, n°17-14.440 ; Cass. Civ. 1ère, 16 mai 2018, n°17-16.197 ; Cass. Com. 30 mai 2018 n°16-26.403, 16-27.691 ; Cass. Soc. 30 mai 2018 n°16-22.357
SUR L’IMPOSSIBILITE DE PALLIER L’EXTINCTION DE LA GARANTIE DECENNALE PAR UNE ACTION DIRECTE CONTRE LE FOURNISSEUR
A la différence de l’article 2224 du Code civil, le premier alinéa de l’article L110-4 du Code de commerce, ne précise pas de point de départ de la prescription pour les actions entre commerçants et non-commerçants.
POINT SUR QUELQUES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE L'ACTION DIRECTE
L'article L.124-3 du Code des assurances, issu de la loi n°2007-1774 du 17 décembre 2007 dispose que :
«Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
SUR LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA RÉFÉRENCE CONTRACTUELLE À LA NORME AFNOR P.03.001 : NOUVELLE REAFFIRMATION
L’article 19.6.3 de la norme AFNOR NFP.03.001 en sa rédaction du mois de décembre 2000 dispose que « l’entrepreneur dispose de 30 joursà compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au Maître d’œuvre pour en aviser simultanément le Maître d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ».
Cette disposition est reprise dans la même rédaction dans la norme AFNOR publiée en octobre 2017.
L’INCIDENCE DE LA QUALITÉ DE L’ASSUREUR INDIQUE DANS L’ASSIGNATION SUR L’INTERRUPTION DES DELAIS D’ACTION À SON ÉGARD
L’assureur Dommage-Ouvrage doit être distingué de l’assureur Garantie Décennale, c’est une évidence.
Il est ainsi évident que l’assignation délivrée contre le premier n’interrompt pas le délai de prescription contre le second.
La Cour de cassation a eu l’occasion de pousser ce raisonnement à l’extrême dans une affaire particulière où les deux polices avaient été souscrites chez le même assureur, à la même date et sous une référence identique.
CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITE VS EXECUTION FORCEE EN NATURE (EN DROIT DE LA CONSTRUCTION)
3ème Civ. Cass. 21 juin 2018 n°17-15.897 Publié au bulletin
3ème Civ. Cass. 21 juin 2018 n°17-10.175
En l’espèce[1], les époux X ont décidé de démolir un bâtiment qui leur appartenait pour construire un immeuble de deux étages. Pour cela, le contrat de maîtrise d’œuvre complète de ce projet a été conclu en 2006 et le contrat de réalisation des travaux de Gros Œuvres l’a été en 2007.
SUR LES EFFETS DES CLAUSES DE CONCILIATION
Civ. 3ème 14 septembre 2017, pourvoi n°16-19061, Inédit
L’action à l’encontre du maître d’œuvre est considérée comme irrecevable par le juge, faute de recours préalable à la procédure de conciliation prévue au contrat. C’est ce qui ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2017[1].
DUREE DES DIFFERENTS VOLETS DE LA GARANTIE DE LIVRAISON (CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE- CCMI)
Cass. 3ème Civ., 30 janvier 2019, n°17-25.952
Sous la lumière de la jurisprudence récente en matière de réception tacite de l’ouvrage:
Cass. 3ème Civ. 30 janvier 2019, n°18-10.197
Cass. 3ème Civ. 14 février 2019, n°17-31.083
CORONAVIRUS : CRISE SANITAIRE ET RESPONSABILITE DES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION
Le contexte de crise sanitaire impose aux acteurs du secteur de la construction à s’interroger quant à l’étendue de leurs obligations vis-à-vis de leurs employés et de leurs cocontractants.
DES PRECISIONS BIENVENUES SUR LES CLAUSES D’EXCLUSION DE SOLIDARITE
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-17.058
Dans son arrêt inédit rendu le 17 octobre 2019[1] la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle à nouveau la validité des clauses d’exclusion de la solidarité
LES LIMITES DE LA RESPONSABILITE DE L’ASSUREUR DOMMAGE-OUVRAGE
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-11.103
Dans son arrêt inédit rendu le 17 octobre 2019 (Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-11.103), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante[1] rejetant la demande de dommages-intérêts présentée par l’assuré à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage à raison des pertes d’exploitation, de la perte locative ou toute autre perte de jouissance subie du fait du retard apporté par cet assureur à l’exécution de son obligation de préfinancement des travaux.
Application à l’ensemble des assurances de dommages des dispositions de l’article L121-17 du Code des assurances (affectation de l'indemnité assurantielle)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371
L’article L121-1, alinéa 1er, du Code des assurance prévoit que « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
Marché à forfait : Conditions de la prise en charge des travaux supplémentaires dans le domaine privé
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-18.801
Il n’est pas rare en pratique que lors de la réalisation des travaux, l’entrepreneur découvre des sujétions imprévues susceptibles de bouleverser l’économie de son marché.
RECOURS CONTRE LES CONSTRUCTEURS : Les délais d’action applicables au regard de la jurisprudence récente des juges du fond
Art. 1792-4-2 Cciv : CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 25 janv. 2019, n° 17/11742 ; CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 16 janv. 2019, n° 16/00381 ;T. com. Bobigny, ch. 05, 24 avr. 2018, n° 2017F00914
Exigence d'une proposition de travaux de reprise fiable - VEFA (vices de construction)
Cass. 3èmeCiv., 7 mars 2019, n°18-16.182
Dans son arrêt rendu le 7 mars 2019[1], la 3èmechambre civile de la Cour de cassation se livre à une nouvelle démonstration du pouvoir de l’appréciation souveraine des juges du fond concernant l’application de l’article 1642-1 du code civil.
DELAIS D’EPREUVE ET D’ACTION EN DROIT DE L’ASSURANCE-CONSTRUCTION (jurisprudence judiciaire)
Une maîtrise des délais d’action est essentielle pour toute procédure judiciaire. Elle n’est cependant souvent pas évident au regard de la complexité des dispositions dans le domaine et l’évolution constante de la jurisprudence en ce qui concerne de leur interprétation.
SUR LE REGIME DES DESORDRES EVOLUTIFS ET FUTURS SOUS LA LUMIERE DE LA JURISPRUDENCE RECENTE DE LA COUR DE CASSATION
- Rappel utile des critères d’identification des désordres évolutifs
Dans son arrêt inédit rendu le 6 septembre 2018[1], la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation rappelle concernant les désordres évolutifs que pour ces derniers puissent être pris en compte au titre de la garantie décennale après l’expiration d’un délai d’épreuve, il convient que la réclamation au titre des désordres initiaux soit formulée avant cette expiration, en ces termes :
SUR LA COMPETENCE D’UN JUGE DES REFERES POUR TRANCHER LA QUESTION DE LA PRESCRIPTION
L’article R.532-1 du Code de justice administrative dispose que le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles d’expertise ou d’instruction[1]. Il en résulte que le cas échéant il appartient au requérant de justifier l’utilité de sa demande au regard des actions contentieuses engagées ou susceptibles de l’être[2], en présentant des précisions suffisantes[3]pour les différents points de sa demande, à peine d'irrecevabilité, sur la nature du litige qui la justifierait[4].
CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITE VS EXECUTION FORCEE EN NATURE (EN DROIT DE LA CONSTRUCTION)
En l’espèce[1], les époux X ont décidé de démolir un bâtiment qui leur appartenait pour construire un immeuble de deux étages. Pour cela, le contrat de maîtrise d’œuvre complète de ce projet a été conclu en 2006 et le contrat de réalisation des travaux de Gros Œuvres l’a été en 2007.
QUID DE LA PRIMAUTE DE L’EXECUTION FORCEE EN DROIT DE LA CONSTRUCTION ?
Le premier alinéa de l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’Ordonnance du 10 février 2016, prévoyait que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.»
UTILISATION DE CRITERES SUSCEPTIBLES DE REMETTRE EN CAUSE LA JURISPRUDENCE DES ELEMENTS D’EQUIPEMENT DISSOCIABLES ADJOINTS
Cass. Civ. 3 20 avril 2017, n°16-13603 ; Cass. Civ. 3 15 juin 2017, n°16-19640 ; Cass. Civ. 3 29 juin 2017 n°16-16637 ; Cass. Civ. 3 14 septembre 2017, RG 16-17323 ; Cass. Civ 3 26 octobre 2017, RG 16-18210 ; Cass. Civ. 3 25 janvier 2018, n°16-100.50
Par six arrêts successifs, rendus entre avril 2017 et janvier 2018[1], la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel un élément d’équipement, relève de la garantie décennale dès lors qu’il a rendu l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination :
L’OBLIGATION DE DILIGENCE OU LE DANGER D’UNE DECLARATION « TARDIVE » À L’ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE
Faut il le rappeler, l’article L114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ?
Grâce à cet article, l’assureur Dommages Ouvrage dont les garanties sont recherchées avant l’expiration de délai de la garantie décennale mais après l’expiration de deux ans à compter de la date de la connaissance par son assuré des désordres peut opposer à ce dernier une prescription.
CONTRIBUTION A LA DETTE ENTRE LES CO OBLIGES
La Cour de cassation est récemment revenue sur la répartition de la contribution à la dette entre coobligés dans son arrêt du 21 décembre 2017 (Cass. Civ 3ème 21 décembre 2017 n°RG 16-22.222 & 17-10.074).
SUR L’INTERRUPTION DES DÉLAIS DE FORCLUSION PAR RECONNAISSANCE DE LA DETTE
Civ. 3ème 14 septembre 2017, pourvoi n°16-19061, Inédit
- Quelle distinction réalisée par le législateur ?
La loi distingue les délais préfix ou de forclusion, des délais de prescription, ainsi :