Exigence d'une proposition de travaux de reprise fiable - VEFA (vices de construction)
Cass. 3èmeCiv., 7 mars 2019, n°18-16.182
Dans son arrêt rendu le 7 mars 2019[1], la 3èmechambre civile de la Cour de cassation se livre à une nouvelle démonstration du pouvoir de l’appréciation souveraine des juges du fond concernant l’application de l’article 1642-1 du code civil.
Pour mémoire, ce texte prévoit, en présence des vices de construction ou des défauts de conformité apparents signalés avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’ouvrage, le droit pour l’acquéreur en VEFA d’obtenir la résolution du contrat ou la diminution du prix de la part du vendeur.
Le vendeur peut cependant échapper à cette sanction en proposant une solution de reprise à l’acquéreur.
Tel était le cas de l’espèce commenté.
La société Les Bordes devenue Pierres et Territoires a vendu à un particulier une maison en état de futur achèvement.
A la prise de possession, l’acquéreur a établi une liste des réserves parmi lesquelles figuraient la position, à une hauteur excessive, des fenêtres des chambres ne permettant ni une vision aisée vers l’extérieur ni la manœuvre des poignées par une personne à mobilité réduite.
Le vendeur lui a fait état d’une proposition de travaux de reprise pour échapper à la diminution du prix de son marché.
Dans son arrêt rendu le 5 mars 2018, la Cour d’appel de Versailles condamne tout de même le vendeur à la diminution du prix de vente, en considérant que sa proposition de travaux de reprise n’était pas sérieuse.
En dépit des protestations du vendeur, dans son arrêt rendu le 7 mars 2019, la 3èmechambre civile de la cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel en ces termes :
« Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il n’était pas démontré que le pavillon mitoyen proposé à M. X... en échange présentait les mêmes caractéristiques que la maison litigieuse et que, compte tenu du caractère particulièrement manifeste du vice affectant les fenêtres résultant du choix architectural de privilégier l’esthétisme des façades plutôt que le confort de vie intérieur, il pouvait raisonnablement être douté de la fiabilité de la proposition de reprise du constructeur qui n’était ni pertinente ni opportune, la cour d’appel en a souverainement déduit que cette proposition ne constituait pas une offre consistant en l’obligation de réparer permettant au vendeur de s’opposer à l’action en diminution du prix ».
Autrement dit, il ne suffit pas au vendeur pour échapper à la sanction prévue par 1eralinéa de l’article 1642-1 du Code civil de faire état d’une proposition de reprise quelconque.
Il faut encore qu’elle soit fiable, pertinente et opportune.
Pour le vendeur en VEFA il serait désormais plus prudent à veiller à ce que son éventuelle proposition de travaux de reprise soit validée sur ces trois critères par un expert amiable ou judiciaire et de préférence au contradictoire de l’acquéreur.
Daria BELOVETSKAYA
AVOCAT AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PETERSBOURG
[1]Cass. 3ème Civ., 7 mars 2019, n°18-16.182