Application à l’ensemble des assurances de dommages des dispositions de l’article L121-17 du Code des assurances (affectation de l'indemnité assurantielle)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371
L’article L121-1, alinéa 1er, du Code des assurance prévoit que « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
Ce texte ne s’applique qu’aux assurances des choses[1]. Par conséquent, les assurances de responsabilité applique le même principe mais sur la base de la théorie de la réparation intégrale du préjudice.
Il en résulte que l’assuré ne doit pas pouvoir s’enrichir à l’occasion d’un sinistre. De même, les indemnisations forfaitaires devraient être interdites.
Cependant, plusieurs entorses avaient été admises sur ce point.
Tel est notamment le cas de l’assurance dite « en valeur à neuf », laquelle permet d’obtenir l’indemnisation sans déduction de la vétusté, ce qui en pratique est souvent une condition nécessaire pour permettre à l’assuré de revenir dans la situation antérieure à la survenance du sinistre, en faisant reconstruire l’ouvrage immobilier ou en rachetant le bien mobilier, objet de la garantie.
De même, sont tolérées les indemnisations forfaitaires des conséquences immatériels du sinistre tels que par exemple les pertes de l’exploitation[2]
De ce point de vue, le régime de l’assurance Dommages Ouvrage est également dérogatoire au regard de l’article L121-1 du Code des assurances, puisque par définition la reconstruction à l’identique signifierait la récréation des conditions du sinistre au titre duquel l’assureur intervient.
Nous reviendrons sur ce point plus tard.
Précisons uniquement que c’est au regard de cette disposition que le principe de la libre disposition des dommages et intérêts a été en premier lieu attaqué. Ces attaques se sont avérées cependant infructueuses, comme cela résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessous, laquelle a traité l’indemnité comme un élément du patrimoine de l’assuré dont il est libre de disposer (I).
Ce principe connaît cependant plusieurs exceptions (II) sur lesquels nous allons nous arrêter également avant d’analyser la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 avril 2019[3](ci-après : arrêt commenté) (III).
- Principe : Libre disposition des dommages et intérêts
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le bénéficiaire de l’indemnité est libre d’en disposer à sa guise.
Il en résulte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir affecté partiellement ou intégralement à la reprise des dommages ou à l’utilisation au titre de laquelle elle a été accordée (par exemple : assistance d’un membre de la famille au lieu de l’aide d’une tierce personne en matière des dommages corporels) au motif que :
« le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation »[4].
C’est également à ce titre que le bénéficiaire de l’indemnité, si est non-assujetti à la TVA, a droit à l’indemnisation TTC, même s’il réalise les travaux de reprise lui-même[5]au motif que :
«°l’assurance relative aux biens étant, aux termes de ce texte, un contrat d’indemnité, l’assure, qui a droit au règlement de ladite indemnité, n’est pas tenu, sauf clause particulière, de l’employer a la remise en état de l’immeuble endommage par un incendie, ni de fournir de justifications a cet égard°»
C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 22 février 1995[6], la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « le juge répressif ne peut, sans excéder ses pouvoirs, décider de l'affectation des sommes allouées à la partie civile en réparation de son préjudice ».
Ce principe a été plus récemment rappelé dans l’arrêt rendu par la 2èmechambre civile de la Cour de cassation le 7 juin 2011[7]à l’égard de la victime (tierce-personne au regard du contrat de l’assurance), en ces termes :
« Attendu que pour limiter l’indemnisation de M. X… à une certaine somme, le jugement retient qu’aucune facture des réparations n’est produite, de sorte que depuis 2008 on ne sait pas si M. X… a procédé à tout ou partie des réparations sur son véhicule°;
Qu’en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé°».
Il s’agit donc d’un solution de principe applicable pour toutes les assurances de dommages, c’est à dire des choses et de responsabilité.
Ce principe connaît cependant trois exceptions chacune d’origine différente, à savoir conventionnelle, prétorienne et législative.
Avant d’aborder les termes de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 avril dernier (ci-après : arrêt commenté), il semble utile de faire le point sur ces trois exceptions.
- Exceptions : Affectation obligatoire de l’indemnité à la réparation du dommage
- Origine conventionnelle
Comme cela avait été évoqué ci-dessus, l’existence d’une telle clause semble avoir été admise par la jurisprudence dès 1982[8].
Tel semble également être le sens de l’arrêt plus récent rendu par la 2èmechambre civile de la Cour de cassation le 22 octobre 2015[9], en ces termes :
« Mais attendu que c’est sans dénaturer la clause claire et précise qui énonce que l’assureur doit indemniser l’assuré des frais de remise en conformité des lieux dans les conditions définies à l’article 4. 10 des conventions spéciales, soit par le remboursement des frais nécessités par cette mesure, que la cour d’appel a décidé que le règlement de l’indemnité ne pouvait intervenir que sur présentation de factures »
En effet, dès lors que le règlement de l’indemnité est cantonné à la présentation des factures, elle doit avoir été préalablement affectée à la réparation des dommages ayant fait objet de la garantie.
Cependant, dans son arrêt rendu le 29 juin 2017[10], la 2èmeChambre civile de la cour de cassation a jugé que la clause d’affectation de l’indemnité est inopposable à la victime, en ces termes :
« Vu l’article L. 124-3 du code des assurances°;
Attendu que, pour dire que l’assureur ne sera tenu de payer l’indemnité d’assurance qu’après reconstruction ou remplacement sur justification de leur exécution par la production de mémoires et de factures, l’arrêt, après avoir retenu la responsabilité de l’association Ker Beuz, énonce que l’assureur revendique, à raison, les stipulations particulières du contrat qui prévoient que l’indemnité n’est payée qu’après reconstruction ou remplacement sur justifications par la production de mémoires ou factures°;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas d’assurance garantissant la responsabilité civile de l’assuré, une clause subordonnant le versement de l’indemnité à la reconstruction ou à la reconstitution des biens endommagés est inopposable au tiers lésédont le droit propre ne peut être atteint dans son existence ou dans son principe par un événement postérieur au sinistre et qui peut disposer librement de l’indemnité due par l’assureur, sans être tenu de l’affecter à un usage déterminé, la cour d’appel a violé les textes susvisés°».
Les clauses d’affectation de l’indemnité ne sont donc pas opposable au tiers lésé à la différence des clauses d’exclusion connues à l’assuré[11].
Cela exclut en principe leur utilité pour les assurances de la responsabilité.
En revanche, elles semblent être valables pour les assurances des choses.
- Origine prétorienne (article L242-1 du Code des assurances)
Il arrive parfois qu’à l’occasion d’une nouvelle déclaration de sinistre que l’assureur Dommages Ouvrage s’aperçoit que l’indemnité allouée par ses soins n’ait pas été affectée à la reprise des désordres ayant fait objet de sa prise en charge à l’occasion de la précédente déclaration.
Le cas échéant, comme cela ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue en matière de l’assurance Dommages Ouvrage, l’assureur est en droit d’exiger de la part de bénéficiaire de sa garantie la restitution des sommes versées[12].
Ainsi, outre son caractère dérogatoire en ce qui concerne de l’application du principe indemnitaire[13], comme l’assurance Dommages Ouvrage l’est également relativement de l’affectation de l’indemnité.
C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 17 décembre 2003[14], la 3èmechambre civile de la Cour de cassation a jugé au visa de l’article L242-1 du Code des assurance que ses dispositions « instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres».
Le faisant, la Haute juridiction écarte ainsi l’application de l’article L121-17 du Code des assurance, dont les termes nous évoquerons ci-après.
Cette dernière disposition relevant de la loi Barnier ne devait par ailleurs pas trouver d’application dans cette affaire, comme l’ont fait remarqué certains auteurs[15], en l’absence d’un arrêté de maire prescrivant les réparations comme cela est requis dans l’alinéa 3 de ce texte et les difficultés pratiques pour l’obtenir.
Aucune exigence en ce sens n’est pourtant explicitement prévue dans les dispositions de l’article L242-1 du Code de assurances.
Il s’agit donc d’un principe d’origine purement prétorien, salué par une grande partie des auteurs, dans la mesure où selon ces derniers une telle interprétation relève de l’esprit de la loi corroboré par les extraits des débats parlementaires.
Selon les protagonistes de cette approche[16], la vocation principale de ce texte est de permettre au maître d’ouvrage de procéder au plus vite aux travaux de reprise des désordres, sans débats sur le partage des responsabilités.
Il aurait été donc en effet incohérent d’accorder au maître d’ouvrage la libre disposition de l’indemnité.
Toutefois, comme l’ont fait remarqué certains auteurs[17], il s’agit donc d’une déchéance de garantie laquelle peut être opposée à l’assuré sans avoir été prévue par aucun texte et sans figurer dans les caractère très apparents dans la police conformément aux dispositions de l’article L112-4 du Code des assurances.
Cependant, la position jurisprudentielle dégagée par l’arrêt rendu le 17 décembre 2003[18]a été depuis de plus fort réaffirmée par la Haute juridiction.
C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 12 avril 2005[19], la Haute juridiction a jugé toujours au visa de l’article L242-1 du Code des assurances que :
« Attendu que pour allouer à la commune de Compiègne et au SIVOM des communes de la région de Compiègne, la somme de 572 258,57 euros avec intérêts calculés au double de l’intérêt au taux légal, l’arrêt retient que le montant de la totalité des travaux de réparation des dommages au paiement duquel la compagnie Albingia est tenue en application de l’article L. 242-1 du Code des assurances, sans pouvoir en l’absence de disposition légale particulière exiger que la commune de Compiègne affecte les sommes dont elle est redevable à l’exécution des travaux préconiséspar l’expert , s’élève à la somme de 572 258,57 euros°;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité versée par l’assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travauxde réparation des dommages, la cour d’appel a violé le texte susvisé°».
De même dans son arrêt plus récent rendu le 4 mai 2016[20], la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l’ancien article 1315 du Code civil, approuvé la Cour d’appelde Montpellier laquelle, saisie, par l’assureur dommages-ouvrage, d’une demande en restitution des indemnités non affectées à l’exécution de travaux de reprise, a retenu, sans inverser la charge de la preuve,qu’il incombait au maître de l’ouvrage de démontrer avoir réalisé les travaux nécessaireset d’en établir le coût.
Il ressort donc de cette jurisprudence constante en dépit de la critique d’une partie de la doctrine et la réticence des certaines juridictions de fond qu’il appartient à l’assuré d’affecter intégralement l’indemnité perçue de l’assureur Dommages Ouvrage à la réparation du sinistre.
Toute économie de sa part ou en l’absence de l’affectation l’intégralité de l’indemnité pourront être exigées par l’assureur Dommages Ouvrage au titre d’une restitution en l’absence de la preuve du contraire.
Rappelons également que cette jurisprudence constante a motivé le récent revirement[21]selon lequel sauf clause contraire, l’acquéreur de l’immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages et l’ouvrage même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente.
Cette solution est également appliquée en jurisprudence administrative.
C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 5 juillet 2017[22], le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des dispositions des articles L121-17 et L242-1 du Code des assurances que :
« l’assuré est tenu d’utiliser l’indemnité versée par l’assureur en réparation d’un dommagecausé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette;
que, par suite, l’assuré n’est pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le versement d’une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu’il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur ».
Contrairement au juge judiciaire, son homologue administratif vise dans l’arrêt précité expressément les dispositions de l’article L121-17 du Code des assurances. Il semble vouloir de pallier ainsi le manque de précision de l’article L242-1 du Code des assurances.
Cependant, comme cela avait été évoqué ci-dessus, l’article L121-17 du Code des assurance, outre son champ d’application incertain, exige dans son alinéa 3 que les travaux de reprise couverts par l’assureur soient conformes à l’arrêté du maire.
Tel est d’ailleurs le sens de l’arrêt rendu le 18 avril 2019 que nous allons commenter ci-dessous.
- Origine législative (Article L121-17 du Code des assurances)
Les deux premiers alinéas de l’article L121-17 du Code des assurances disposent que :
« Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16,les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeubleou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble.
Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. »
Sous réserve de son champ d’application jusqu’à présent controversé, l’on aurait pu en déduire l’exigence de l’affectation de l’indemnité au regard des assurances des choses.
Cependant, son troisième et dernier alinéa prévoit que « Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré. »
Cette dernière disposition a donné lieu à l’arrêt rendu le 18 avril 2019[23].
En l’espèce, un immeuble a fait objet des inondations et ensuite des coulées de boues ayant donné lieu à des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, en sorte que le champ d’application de ce texte n’était pas en principe en jeu.
Ces deux sinistres consécutifs ont été déclarés à l’assureur de l’immeuble. A l’occasion de la deuxième déclaration, l’assureur s’est aperçu de l’absence de l’affectation de la première indemnité aux travaux de reprise financés par ses soins.
Il a donc opposé au bénéficiaire de ses garanties leur déchéance. Après avoir été assigné par le propriétaire en paiement de l’indemnité au titre de deuxième sinistre, l’assureur a fait valoir son droit à la restitution de la première indemnité au visa de l’article L.121-17 du code des assurances.
Il a été fait droit à cette demande par les juges du fond au visa de l’article L121-17 du Code des assurances.
Toutefois, dans son arrêt rendu le 18 avril 2019[24], la 2èmechambre civile de la Cour de cassation invalide le raisonnement de la Cour d’appel, et :
-après avoir rappelé, relativement au champ d’application de ce texte :
« qu’il ressort des travaux préparatoires et de l’insertion de ces dispositions dans le Titre II du Livre premier du code des assurances que le législateur a entendu les rendre applicables à l’ensemble des assurances de dommages»
- écarte son application en l’espèce au motif del’absence d’un arrêté du maire prescrivant les mesures de remise en état de l’immeuble, ce dont il résulte que l’assureur des choses n’est pas en droit d’exiger de la part de son assuré la restitution de son indemnité, laquelle n’a pas été affectée à réparation du bien sinistré, en ces termes :
« Qu’en statuant ainsi, sans constater que les travaux de remise en état que l’assureur reprochait à M. X… de ne pas avoir fait accomplir au moyen de l’indemnité versée au titre du premier sinistre avaient été prescrits par un arrêté intervenu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 121-17 du code des assurances, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Il convient de rappeler que depuis l’entrée en vigueur de cette disposition, les praticiens s’interrogeant si elle avait été limitée uniquement aux catastrophes naturelles comme cela avait été le cas en l’espèce commenté ou avait vocation de bénéficier à l’ensemble des assurances des choses, voir même Dommages.
Cette question semble avoir été tranchée par la décision commentée.
Il en résulte que les dispositions de l’article L121-17 du Code des assurances s’appliquent à l’ensemble des assurances Dommages.
Or, les assurances de dommages incluent les assurances des choses et de la responsabilité. Ces deux types d’assurances sont donc désormais concernés par cette disposition.
Son champ d’application étant ainsi précisé, la Haute juridiction délimite sa portée en exigeant que les travaux de reprise soient préconisés par un arrêté du maire afin de pouvoir faire objet d’une demande en restitution de la part de l’assureur en cas de l’absence de leur affectation.
Même si un recours aux services de la mairie semblait être jusqu’alors compliqué voire invraisemblable en la pratique, les assureurs de dommages, y compris donc des responsabilités, auront donc désormais l’intérêt de solliciter le maire afin d’obtenir ses préconisations au regard des travaux de reprise pour pouvoir se prévaloir ensuite des dispositions de l’article L121-17 du Code des assurances.
Daria BELOVETSKAYA
AVOCAT AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PETERSBOURG
[1]Civ. 2e, 5 avr. 2007, no06-12.066
[2]Civ. 1re, 22 juill. 1986, no85-11.997 ; Civ. 1re, 17 nov. 1987, no85-17.840
[3]Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371
[4]Civ. 2e, 8 juill. 2004, no 02-20.199
[5]Cass. 1re civ., 16 juin 1982, n° 81-13.080
[6]Crim. 22 févr. 1995, no 94-82.991
[7]Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-20.373
[8]Cass. 1re civ., 16 juin 1982, n° 81-13.080
[9]Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-22.595
[10]Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-19.511
[11]Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-17.229
[12]Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2001, n° 00-14.728 ; Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, n°02-19.034
[13]Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, n° 01-17.608
[14]Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-19.034
[15]P. Dessuet L’obligation d’affecter le montant des indemnités d’assurance-construction à la réparation de l’immeuble. Tout son contraire et le contraire de tout RDI 2004 p.158 ; G. Courtieu Les mystères de l’article L121-17 du code des assurances, RD assur., déc.1997, chron. 30, p 4
[16]G. Leguay, Les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou de son terrain d’assiette RDI 1996, p 91 ; Georges Durry, L'ASSURÉ PEUT-IL DISPOSER À SA GUISE DE L’INDEMNITÉ VERSÉE PAR SON ASSUREUR DE CHOSES ? ;
[17]P. Dessuet L’obligation d’affecter le montant des indemnités d’assurance-construction à la réparation de l’immeuble. Tout son contraire et le contraire de tout RDI 2004 p.158 ; M. Ambacher, L’indemnité que doit verser l’assureur Dommages Ouvrage est-elle subordonnée obligatoirement aux travaux de réparation ? RDI 1993 p.183
[18]Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-19.034
[19]Cass. 3e civ., 12 avr. 2005, n° 04-12.097
[20]Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-19.804, Bull.
[21]Cass. 3eciv., 15 sept. 2016, no 15-21630
[22]CE, 7e - 2e ch. réunies, 5 juill. 2017, n° 396161