POINT SUR QUELQUES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE L'ACTION DIRECTE
L'article L.124-3 du Code des assurances, issu de la loi n°2007-1774 du 17 décembre 2007 dispose que :
«Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Ce texte est venu pour la première fois codifier la jurisprudence antérieure initiée par arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 1926[1], qui établissait le principe de l'action directe.
L'article L.124-3 du Code des assurances reste toutefois silencieuxsur les modalités de mise en oeuvre de cette action.
Ces dernières demeurent donc à ce jour purement jurisprudentielles et inspirées tant des dispositions relevant du contrat d'assurance que du droit de la responsabilité.
- Caractère «hybride» de l'action directe
Comme cela avait été jugé dans l'arrêt rendu le 28 mars 1939[2], l'action directe permet au tiers lésé de solliciter une indemnisation directement auprès de l'assureur du responsable.
Ce droit trouve son fondement dans les dispositions relevant du droit de la responsabilité, mais ne devrait pouvoir s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par le responsable des désordres.
Sur le plan des délais il en découle que l’action directede la personne lesée contre l’assureur de responsabilité se prescrit suivant le même délai que son action contre le responsable.
Tel était le sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation[3].
Cependant, il est admis également que cette action peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Ce rallongement correspond à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances. Passé ce délai, sous réserve du respect des conditions d'opposabilité, l’action de l’assuré contre l’assureur est reputée prescrite[4].
Ce délai complémentaire de deux ans ne peut cependant pas être simplement adjoint au délai d'action à l'encontre du responsable.
En effet, la prescription biennale commence à courir à compter de la date de la réclamation régularisée à l'encontre de l'assuré par un tiers.
Ainsi, pour savoir si cette dernière est susceptible de rallonger le délai de recours au titre de l'action directe, il convient de vérifier la date de réclamation.
Si celle-ci a été régularisée moins de deux ans avant l'expiration de la prescription à l'encontre du responsable, le délai de recours au titre de l'action directe serait donc rallongé jusqu'à l'expiration de la prescription biennale.
Cette juxtaposition des délais est une raison pour laquellel'action directe est souvent définie comme «hybride».
A cet égard, une question peut légitimement se poser afin de déterminer l'expiration duquel de ces deux délais emporte l'extinction de l'action directe.
Sans répondre directement à cette question, l'arrêt rendu le 12 avril 2018[5]par la 3ème Chambre de la Cour de cassation tranche cette problématique en faveur du tiers lésé.
En l'espèce, il s'agissait de copropriétaires assignant en réparation de leurs préjudices le syndicat des copropriétaires (ci-après SDC), le syndic de copropriété et son assureur.
Ce n’est que près de 6 ans après cette assignation, que les copropriétaires mettaient directement en cause l’assureur du syndic. C'est encore plus tard, par voie des conclusions que le SDC avait régularisé son appel en garantie à l'encontre de l'assureur du syndic dans le cadre de l'action directe.
Dans son arrêt en date du 25 janvier 2017, la Cour d'appel de Paris a jugé que l'action directe dirigée par le SDC à l'encontre de l'assureur de son syndic était irrecevable au motif que celle-ci était régularisée plus de deux ans à compter de la mise en cause du syndic.
Autrement dit, selon les juges du fond :
- l'expiration de la prescription biennale au sens de l'article L114-1 du Code des assurances emportait automatiquement l'irrecevabilité de l'action directe,
- peu importe si la prescription de l'action à l'encontre du responsable n'était pas encore acquise.
Dans son arrêt rendu le 12 avril 2018[7], la 3ème Chambre de la Cour de cassation sanctionne cette approche défavorable au tiers lésé, en jugeant au visa des articles L.114-1 et L.124-3 du Code des assurances que :
« l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ».
L'expiration de l'action biennale au sens de l'article L114-1 du Code des assurances ne peut donc emporter automatiquement l'irrecevabilité de l'action directe, tant que le responsable des désordres demeure exposé au recours.
Le visa des articles L114-1 et L124-3 du Code des assurances n'est pas toutefois très utile, puisque leurs dispositions sont taisantes en ce qui concerne la prescription de l'action directe.
Cette affaire est donc une excellente occasion de revenir sur les modalités jurisprudentielles de mise en oeuvre de l'action directe.
- Le rôle de la prescription biennale dans le cadre de l'action directe
Dans son arrêt rendu le 12 avril 2018 [8]la 3ème chambre civile de la Cour de cassation se contente de rappeler sa jurisprudence constante suivant laquelle l'action directe se prescrit dans le même délai que l'action contre le responsable.
Or, le débat devant le juge du fond a porté sur la question de savoir si l'application de la prescription biennale dans le cadre de l'action directe (admise à plusieurs reprises par la jurisprudence constante[9]) peut avoir pour effet de la rendre irrecevable, alors même que le responsable demeure exposé au recours du tiers lésé.
Dans son arrêt du 12 avril 2018, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation élude cette question.
Nous ne pouvons que tirer des renseignements implicites quant au rôle de la prescription biennale dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action directe.
En effet, l'arrêt non publié du 12 avril 2018 ne semble pas remettre en cause le caractère hybride de l'action directe.
Il convient donc se rapporter à la jurisprudence antérieure pour voir dans quelle hypothèse cette dernière appliquait la prescription biennale relativement à l'action directe.
Dans l'arrêt rendu le 13 février 1996, il a été jugé que[10] :
« L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
Il s'ensuit que, si l'actiondu maître de l'ouvrage contre l'assureurde l'entrepreneur peut être exercée au-delà de la date d'expiration de la garantie décennaleen raison du recours dont l'assuré a fait l'objet avant la date d'expiration de celle-ci, cette prorogationde délai ne peut, à compter de la date de ce recours contre l'assuré, excéder la durée de 2 ans fixée par l'article L.114-1 du Code des assurances. »
L'attendu de cet arrêt de principe n'évoque donc que la possibilité de prorogationdes délais de recours à l'encontre de l'assureur du responsable.
Cela était également le cas de l'arrêt rendu le 23 mars 1999[11], dans lequel la Cour de cassation a précisé que :
- si le tiers lésé peut engager l’action directe au-delà du délai de prescription de l'action initiale,
- cela ne peut être fait qu'au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la date de sa citation en justice, ceci même en référé (au sens des articles L114-2 du Code des assurances et l’ancien article 2244 devenu 2241 du code civil).
En l'espèce, il s'agissait à nouveau de l'hypothèse d'une prorogationdes délais d'action au profit d'un tiers lésé.
Toutefois, son action directe a été jugée prescrite au motif qu'à la date de son recours à l'encontre de l'assureur du responsable, la prescription biennale était expirée, en ces termes :
« Attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré;
qu'ayant relevé que la réception des travaux avait eu lieu le 13 novembre 1975, la cour d'appel a constaté que le maître de l'ouvrage avait assigné Paul Y... le 24 avril 1984 sans que la MAF, assureur de celui-ci, soit appelé en la cause et que cet assureur n'avait été assigné que le 22 mars 1990, par le maître de l'ouvrage ; qu'il résultait de ces constatations que si l'action de la société Le Logement du travailleur contre la MAF pouvait être engagée au-delà de la date d'expiration de la garantie décennale, le 13 novembre 1985, cette prorogation du délai ne pouvait, à compter de cette dernière date, excéder la durée de 2 ans fixée par l'article L. 114-1 du Code des assurances et se terminait donc le 24 avril 1986 ; que, dès lors, la MAF n'ayant été assignée par la société Le Logement du travailleur que le 22 mars 1990 et cette société n'ayant pas soutenu qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'agir contre la MAF avant cette date, l'action dirigée contre cet assureur était prescrite ;
que, par ces seuls motifs substitués à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve justifié ».
Cet arrêt amorce donc déjà la problématique des modalités de mise en oeuvre de la prescription biennale dans le cadre de l'action directe et met surtout en exergue la nécessité de tenir compte de sa date de départ.
A cet égard, il peut paraître paradoxal que la date de départ de la prescription biennale ne joue que dans l'hypothèse d'un dépassement d'un délai de recours à l'encontre du responsable des désordres.
Cependant, cela s'explique vraisemblablement par la nature hybride de cette action, laquelle impose de tenir compte tant de la prescription biennale que des délais d'action applicables au regard du responsable des désordres.
Le tiers lésé ne peut toutefois compter systématiquement sur le rallongement significatif de son action directe, lequel peut être raccourci du fait de la date de départ de la prescription biennale.
- Point de départ de la prescription biennale dans le cadre de l'action directe
A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985[12], la Cour de cassation a jugé[13]que la prescription biennale s’applique à l’action en référé tendant à la désignation d’un expert dans le cadre du recours d’un tiers contre l’assuré, en ces termes :
« Mais attendu que, selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice ; que la cour d'appel a donc justement estimé que le point de départ de la prescription prévue par ce texte était l'assignation en référé de la SGCA ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ».
Autrement dit, le délai biennal pour l'exercice de l’action directe court pour un tiers à compter de la date de l’assignation de l’assuré en référé, même en vue de la seule désignation d’un expert judiciaire.
Ce principe a trouvé récemment son application dans le jugement rendu le 12 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre[14], lequel est devenu désormais définitif.
En l'espèce, il s’agissait d'une erreur de dimensionnement d’une rampe d’accès au parking détectée et reprise par l’entreprise chargée des travaux de Gros Œuvre (Société K) avant la réception des travaux régularisée en 2003.
N'ayant pas réussi à obtenir le paiement de ces travaux au titre des travaux supplémentaires, la société K a sollicité la désignation de l’expert judicaire au contradictoire du maître d’œuvre chargé de la conception de la rampe (société B) et du BET en charge de la réalisation des plans béton (Monsieur B).
Par un premier jugement rendu le 19 mars 2013, le Tribunal les a condamnés in solidum à indemniser la société K à hauteur des travaux de reprise de la rampe litigieuse. Cependant, la société B a été mise en liquidation judiciaire et Monsieur B avec son assureur ont été contraints de verser la totalité de la condamnation à la société K.
Par assignation du 10 novembre 2016, Monsieur B et son assureur ont mis en oeuvre l'action directeen sollicitant la condamnation de l’assureur de la société B.
Les demandeurs soutenaient que la date de départ de la prescription de leur action directe correspondait à la date du premier jugement par rendu le 19 mars 2013.
Ce point avait été contesté par l'assureur de la société B, rappelant que dans le cadre de la première instance, Monsieur B avait formulé un appel en garantie à l'encontre de son assuré au mois de mai 2012, de sorte que la date de connaissance du fait dommageable était forcément antérieure au jugement.
Dans son jugement rendu le 12 avril 2018, le Tribunal a retenu, pour le point de départ de la prescription biennale dans le cadre de l’action directe, la date de l’appel en garantie formulé par voie de conclusions en première instance, en ces termes :
« Or l'action en garantie de l'assuré contre son assureur, dérivant nécessairement de son contrat d'assurance, se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, conformément aux dispositions de l'article L114-1 du code des assurances.
Monsieur B et la compagnie E pouvaient agir contre la société B dans le délai de cinq ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer une telle action (article 2224 du code civil), soit à compter du 6 novembre 2010, date du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport faisant état de la responsabilité technique de la société B. Monsieur B et la compagnie E ont, dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de Paris à l'initiative de la société K, présenté leurs appels en garantie à l'encontre de la société B par conclusions du 3 mai 2012, dans ce délai quinquennal.
A compter de cette date, toute action dérivant du contrat d'assurance souscrit par la société B auprès de la compagnie A se prescrivait par deux ans.
Après ces deux années, soit au plus tard le 3 mai 2014, l'assureur n'était plus exposé au recours de son assuré.
Après ce 3 mai 2014, l'action biennale en garantie de la société B contre son assureur la compagnie ALLIANZ était prescrite. L'était donc également l'action directe de Monsieur B et de la compagnie E contre le dit assureur, qui n'était alors plus exposé au recours de son assuré.
Monsieur B et la compagnie E n'ayant engagé leur action directe contre la compagnie A que par acte délivré le 10 novembre 2016, bien postérieurement au 3 mai 2014, sont donc irrecevables en leurs demandes présentées contre l'assureur, prescrites. »
Ce jugement met ainsi en garde quant au risque d'appels en garantie formulés à l’encontre d’une partie, dont l’assureur n’a pas été attrait dans la cause.
En effet, le cas échéant dans l’hypothèse où le responsable est mis en liquidation judiciaire et aucune action directe n’est régularisée dans un délai de deux ans à compter de la date d’un appel en garantie formulé même par voie de conclusions à l’encontre de son assureur, la victime peut se retrouver privée de tout recours.
- Quid du bénéfice de l'interruption/suspension de la prescription biennale au tiers lésé?
Selon une jurisprudence constante « pour être interruptives de prescription, les citations à justice doivent être adressées à celui qu’on veut empêcher de prescrireet non pas à un tiers »[15].
Autrement dit, l’interruption ne bénéficie qu’à l’auteur de l’action.
C’est la raison pour laquelle, l’action introduite par l’assureur Dommages-ouvrage à l’encontre des locateurs d’ouvrage ne produit pas d’effet interruptif au bénéfice du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur[16].
Cependant, dans certains cas de figure, la jurisprudence admet le bénéfice de l’effet interruptif de prescription à un tiers.
Tel est le cas :
- d’un tiers subrogé qui bénéficie des droits et actions de la personne qu’il a désintéressée,
- des actions jugées indivisibles ou indissociables en matière de copropriété[17],
- de l’effet interruptif de l’action du vendeur d’ouvrage au profit de son acquéreur[18].
Toutefois, dans son arrêt rendu le 6 juillet 2017[19], la Cour de cassation a écarté le bénéfice de l’interruption de prescription résultant d’une assignation régularisée par le SDC à l’encontre des locateurs d’ouvrage au profit d’un des copropriétaires au motif que leurs actions n’avaient pas les mêmes objets.
De même, il a été jugé [20]que l’interruption de la prescription de l’action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe contre l’assureur.
Ce principe semble devoir s’appliquer également au regard de la prescription biennale, dont l’éventuelle interruption et/ou suspension par l’assuré ne profiterait donc pas au tiers lésé.
***
En conclusion, en dépit de la jurisprudence constante depuis près d'un siècle, les modalités de mise en oeuvre de l'action directe peuvent faire encore objet de débats et cela d'autant plus qu'aucune disposition législative ne les définit clairement.
Ainsi, les principes dégagés par la jurisprudence peuvent avoir vocation à évoluer au gré des modifications législatives dans les domaines de l'application du contrat d'assurance et du droit de la responsabilité.
Comme cela résulte des cas d'espèce précités, ses modalités de mise en oeuvre comporte également certains dangers au regard du caractère «hybride» de son régime.
Dans ce contexte, en dépit des règles d'opposabilité des rapports d'expertise judiciaire aux assureurs et des modalités de mise en oeuvre de l'action directe, il ne pourrait être trop conseillé de procéder à la mise en cause des assureurs de responsabilité au plus tôt possible et de préférence en parallèle avec la demande d'une mesure d'instruction ou d'une ordonnance commune.
Daria BELOVETSKAYA
AVOCAT AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PETERSBOURG
[1]Civ. 14 juin 1926: DP 1927. I. 57, note Josserand; S. 1927. 1. 25, note Esmein
[2]Cass. Civ. 28 mars 1939, Bulletin 1939 ; Cass. 1re ch. civ., 9 mai 1996, n° 94-14. 560
[3]Cass. 1re civ., 3 févr. 1998, n° 95-20.087 ; Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, n° 93-16.005 ; Cass. 1re civ., 18 févr. 1997, n° 95-10.586 ; Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n° 99-14.865 ; Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 99-19.742 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2007, n° 06-17.822
[4]Cass. 1re civ., 12 déc. 1995, n° 93-12.029 ; Cass. 1re civ., 11 juin 2003, n° 99-16.853 ; Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 03-13.720 ; Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-12.130 ; Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-11.940 ; Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-18.526
[5]Cass. 3ème civ., 12 avril 2018 n°17-14858
[6]Cass. 3ème civ., 12 avril 2018 n°17-14858
[7]Cass. 3ème civ., 12 avril 2018 n°17-14858
[8]Cass. 3ème civ., 12 avril 2018 n°17-14858
[9]Cass. 13 février 1996, n°93-16.005
[10]Cass. 13 février 1996, n°93-16.005
[11]Cass. 23 mars 1999, n°97-15.296
[12]Modifiant les dispositions de l’ancien article 2244 devenu 2241 du Code civil
[13]Cass., Civ. 1, 18 juin 1996, RG94-14.985
[14]TGI Nanterre 7ème Ch, Pôle civil, 12 avril 2018 RG 16/12910
[15]Cass. 15 juin 2005, n° 03-17.478 et Cass. 2 mars 2011, n° 10-30.295
[16]Cass. 23 juin 2004, n° 01-17.723 et Cass. 3 mars 2010 n° 09-11.070
[17]Cass. 24 février 1988, n° 86-17.110
[18]Cass. 20 mars 2002, n° 99-11.745