DELAIS D’EPREUVE ET D’ACTION EN DROIT DE L’ASSURANCE-CONSTRUCTION (jurisprudence judiciaire)

 Une maîtrise des délais d’action est essentielle pour toute procédure judiciaire. Elle n’est cependant souvent pas évident au regard de la complexité des dispositions dans le domaine et l’évolution constante de la jurisprudence en ce qui concerne de leur interprétation.

De plus, le nombre des parties en cause ainsi que la durée et la multitude des procédures implique l’analyse systématique et récurrente des délais au fur et à mesure de l’avancement de chaque dossier.

A cela se rajoute un manque de précision quant à la qualification de la forclusion, des confusions récurrentes entre la mise en œuvre des délais d’action et des délais d’épreuve, les particularités de la mise en œuvre de l’action directe, les interrogations sur les contours de l’application de l’article 1792-4-3 du Code civil portant la prescription de toute action contre le constructeur à 10 ans à compter de la réception.  

L’objet du présent exposé est donc de faire le point sur ces délais et leurs mécanismes de mise en œuvre en partant des cas concrets qui nous nous sont présentés dans l’exercice de notre métier.

  1. Les règles de computation des délais d’épreuve

Les garanties légales[1]dans le domaine du droit de la construction remplissent une double vocation, à savoir :

  • délais d’épreuve ;
  • délais d’action.

Les délais d’action peuvent, sous réserve de la jurisprudence et des dispositions du Code civil, bénéficier – notamment – de l’interruption, et donc, le cas échéant, recommencer à courir à nouveau.

Cela n’est pas le cas des délais d’épreuve qui expirent en principe à l’issue du nombre d’années prévu légalement à compter de la date de réception des travaux.

Ce principe connaît cependant deux exceptions relativement à l’application de la garantie décennale, dans l’hypothèse :

  • des désordres futurs et certains 
  • des désordres évolutifs.

Ces deux notions étant souvent confondu en pratique, leur régime prétorien est toutefois bien distinct.

Il est donc important de préciser tant les critères de leur indentification que les conséquences qu’elles impliquent.

  1. D’abord les critères d’identification
  • Désordres futurs et certains

Il n’est pas rare que l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations:

  • Constate que le désordre ne présente pas la gravité décennale mais 
  • Admette que ce désordre va de façon certaine se révéler dans toute son ampleur avant l’expiration d’un délai d’épreuve.

On parle ici de désordres futurs et certains.

Ce type de désordres ne sera pas couvert par la garantie si le risque d’aggravation décennale n’est qu’hypothétique.

Ainsi, dans une optique de recherche de responsabilité civile décennale du constructeur, il ne suffira pas d’interrompre valablement le délai d’action décennale, encore faudra-il démontrer au surplus que la gravité, au sens de l’article 1792 du code civil, de ces désordres se manifestera avant l’expiration d’un délai d’épreuve.

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 23 octobre 2013[2], la 3èmechambre de la Cour de cassation a jugé que :

« Vu l'article 1792 du code civil ; 

Attendu que pour condamner in solidum M. Z... et la société MMA à garantir M. Y... de la moitié du coût des travaux de remise en conformité du mur, l'arrêt retient que le risque d'effondrement s'analyse en un risque de perte de l'ouvrage, conséquence d'un défaut de conformité aux règles de l'art qui porte sur sa fondation et qu'une telle atteinte à la solidité de l'ouvrage, révélée après réception, relève de la garantie légaledes constructeurs ; 

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il ne pouvait être précisé que la perte de l'ouvrage interviendrait dans le délai décennalla cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé »

Il s’agit sur ce point de l’application de l’arrêt de principe rendu par la 3èmechambre civile de la Cour de cassation le 29 janvier 2003[3], en ces termes :

« Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de protection des seuils de porte, non apparente à la réception pour un profane, était génératrice d'un dommage d'ores et déjà réalisé, consistant en une déchirure sur les seuils dont les conséquences s'aggraveraient inéluctablement avec le temps et assurément dans le délai de la garantie décennale, l'expert ayant qualifié la dégradation de rapide et que les infiltrations qui en découleraient nécessairement rendraient l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».

En conséquence, si le maître d’ouvrage ou l’acquéreur confrontés à des désordres prétendent que leur gravité au sens de l’article 1792 du Code civil est établie, ils devront prouver que les critères pour mobiliser la garantie décennale se manifesteront de façon certaine avant ce délai.

Il s’agit d’un travail qui doit être fait dès le début des opérations d’expertise judiciaire au besoin à travers des dires et des observations orales au cours des réunions.

A l’inverse, une évocation de désordres futurs ne devrait pas être légitiment admise lorsqu’à la date des constats (notamment dans le cadre de l’expertise judiciaire) le délai d’épreuve de dix ans s’est déjà écoulé.

Il appartient à l’ensemble des parties à la procédure de rester vigilent sur ce point.

  • Désordres évolutifs

Les désordres évolutifs sont en principe ceux qui découlent des désordres initiaux dont la gravité décennale s’est déjà manifestée avant l’expiration de délai d’épreuve. 

Ainsi, à la différence de désordres futurs et certains, les désordres évolutifs peuvent se manifester après l’expiration du délai d’épreuve.

C’est ainsi que dans son arrêt inédit rendu le 15 mars 2018[4], la 3èmechambre civile de la Cour de cassation a jugé que :

« Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, au vu des rapports de la société Icos et de l'expert judiciaire, que les quatre bâtiments, construits sur un sol argileux identique, présentaient la même inadaptation des fondationset, depuis 2004, étaient affectés de fissures, dont certaines traversantes et qui étaient à relier à des mouvements de fondation entraînant un phénomène généralisé et évolutif d'affaiblissement de la structure des immeubles, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que, nonobstant la dégradation plus avancée du bâtiment B, les désordres constatés dans le délai décennal portaient atteinte à la solidité des quatre bâtiments et a légalement justifié sa décision ».

Selon la jurisprudence[5], leur prise en charge en garantie décennale est possible à la double condition que :

  • les désordres initiaux 
    • aient été judiciairement dénoncés avant l’expiration du délai de garantie [6];
    • aient présenté la condition de gravité de l’article 1792 dans le délai décennal [7];
  • que les « nouveaux » désordres soient bien de la même nature que ceux initialement dénoncés[8](et non pas de désordres nouveauxsans lien de causalité avec les précédents)[9].

C’est ainsi que la 3èmechambre de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 17 avril 2013[10]que :

« N’a pas donné de base légale à sa décision la Cour d’appel qui déclare recevable l’action du maître de l’ouvrage envers l’assureur dommages ouvrage, alors qu’elle avait constaté que la nature décennale du désordre n’était apparue qu’après l’expertise déposée plus de dix-neuf ans après la réception de l’ouvrage, et qu’elle n’a pas recherché si un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale. »

plus antérieurement, dans son arrêt rendu le 6 juillet 2011[11], la 3èmechambre de la Cour de cassation a jugé irrecevable l’action à l’encontre de l’assureur Dommages Ouvrage pour des désordres survenus postérieurement à l’expiration du délai décennal et ne répondant pas à la définition du désordre évolutif, en ces termes :

« Qu’en statuant ainsi, sans relever qu’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Dans l’hypothèse d’une pluralité d’ouvrages, il a été jugé[12]que si « la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie», seule l’aggravation affectant les ouvrages ou bâtiments objets des déclarations de sinistre dans le délai décennal peuvent bénéficier de cette « extension » de la garantie décennale à l’exclusion de ceux qui ne figuraient pas dans les premières déclarations de sinistre.

Cette solution est conforme à celui d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 novembre 2004[13]en ces termes :

« qu’ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les désordres constatés dans les villas 11, 29, 30, 36, 39 avaient été dénoncés après expiration du délai décennal, que bien que l’ensemble Agora soit constitué de quarante-sept villas construites selon le même procédé, chacune d’entre elles devait néanmoins être considérée isolément et indépendamment des autres et constituait un cas particulier, en raison notamment du sol de fondation qui n’était jamais le même, et de la saison pendant laquelle le béton avait été coulé, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que, chaque villa étant un ouvrage indépendantil ne pouvait être retenu que des désordres constatés dans une villa seraient de nature à constituer l’aggravation de ceux ayant affecté antérieurement un autre immeuble».

Sous réserve de cette restriction importante, les désordres évolutifs sont susceptibles de rallonger non seulement le délai d’épreuve mais également le délai de la forclusion décennale.

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 11 mars 2015, la 3èmechambre civile de la Cour de cassation a jugé au visa de l’article 1792 du code civil que :

« Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée par les consorts Coloma Y... à l'encontre de la SMABTP et les condamner à lui restituer la somme de 124 200,62 euros, l'arrêt retient que le paiement des travaux par la SMABTP le 16 juin 1999 a initié un nouveau délai décennal, mais que la SMABTP n'ayant été appelée en la cause que par une assignation en date du 17 novembre 2009, l'action des maîtres de l'ouvrage est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés et avaient perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 conformément aux préconisations de M. Z... et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité du bassin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. »

Autrement dit, une action sur le fondement des désordres évolutifs semble être en état de la jurisprudence actuelle imprescriptible, ce qui est contraire à l’esprit des dispositions légales .

Il convient donc de rester vigilant sur les futures précisions prétoriennes ou législatives sur ce point.

  1. Attention aux risques de confusion

Les notions de désordres évolutifs d’une part, et de désordres « futurs et certains » d’autre part, font cependant souvent objet de confusions.

La confusion peut notamment résulter du vocabulaire employé par l’expert judiciaire ou les parties au stade de l’expertise judiciaire et entrainer des dérives pouvant être constatées dans les décisions judiciaires.

Tel est le cas de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 février 2017[14]

Dans cette espèce, à la suite d’une réception tacite (fixée par la Cour d’appel à la date de la facture définitive du constructeur, soit le 22 février 1995), les désordres n’avaient fait l’objet de premiers constats contradictoires en présence de l’expert judiciaire qu’en avril 2005, c’est-à-dire après l’expiration de la garantie décennale. 

Dans son rapport, l’expert judiciaire indiquait qu’à la date de ses constats, les désordres n’étaient pas de nature décennale, mais pouvaient le devenir à court ou moyen terme, et il se permettait ainsi de les qualifier de désordres à caractère évolutif. 

Sur cette base, les juges du fond retenaient le caractère décennal de ces désordres.

En réalité, il appartenait aux parties de contester cette qualification dans le cadre de la procédure au fond, car il s’agissait finalement plutôt de désordres futurs dont la gravité ne s’était pas révélée avant l’expiration du délai d’épreuve. De tels désordres n’avaient donc pas en principe de vocation à bénéficier de la garantie décennale.

Cependant, sans remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond sur ce point, la Cour de cassation leur a accordé le bénéfice de la garantie décennale.

Il s’agit évidemment d’un arrêt d’espèce, qui n’a pas vocation à remettre en cause la jurisprudence de principe de la Cour de cassation.

En effet, par arrêt postérieur rendu le 20 avril 2017[15], la 3ème Chambre de la Cour de cassation a bien confirmé qu’il convenait d’écarter la qualification de désordre décennal sur le seul constat d’un risque futur mais hypothétiquedont il n’était pas certain qu’il se réalise avant l’expiration des délais d’épreuve.

Il est à cet égard intéressant de rappeler comme l’a fait la Cour de cassation dans son arrêt inédit du 16 novembre 2017[16]que la qualification de désordres évolutifs ne saurait bénéficier aux désordres réservés à la réception, dès lors qu’à cette date les désordres initiaux rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.

Ces exemples démontrent une fois de plus le rôle que les acteurs de la construction ont vocation à jouer lors des opérations d’expertise judiciaire afin de se prémunir au mieux des erreurs de qualification.

Pour cette raison, il convient de rester particulièrement vigilant lors des opérations d’expertise judiciaire en sollicitant par exemple que soit systématiquement écartée la qualification d’« évolutif » à l’égard de désordres initiaux qui ne se sont pas encore manifestés dans toute leur ampleur au moment des constats.

De manière générale, tout ouvrage a vocation à se dégrader avec le temps et ainsi, toute dégradation constatée dans le délai d’épreuve n’implique pas ipso factola qualification de désordre de nature décennale et encore moins qu’il puisse être qualifiable d’évolutif.

Enfin, une éventuelle dégradation est susceptible de relever de l’obligation d’entretien du maître d’ouvrage.

Le cas échéant, ce dernier ne serait alors pas fondé à solliciter la mobilisation de la garantie décennale.

  • Les délais d’action en droit de la construction
  1. Débiteurs et bénéficiaires des garanties légales

Avant d’aborder la question de l’interruption et de la suspension des délais d’action, il paraît être utile d’identifier les débiteurs des garanties légales.

En vertu de l’article 1792-1 du Code civil, a la qualité de constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au Maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’il a construit ou fait construire et toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, a accompli une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Cela exclut en principe de son application les sous-traitants et, à la différence des Maîtres d’ouvrage délégué, des assistants de Maître d’ouvrage.

Ce dernier point doit néanmoins être nuancé notamment au regard de la récente jurisprudence du Conseil d’Etat, lequel dans son arrêt rendu le 9 mars 2018 a reconnu la qualité de constructeur à l'assistant de maîtrise d'ouvrage, et cela au regard les prérogatives contractuelles de ce dernier[17].

La qualification d’un constructeur à son égard donc être appréciéein concretoau regard des faits de chaque espèce et l’étendue de ses missions.

Enfin, la disposition susvisée permet de retenir la responsabilité décennale de toute personne qui a vendu après avoir construit elle-même son ouvrage. Peu importe le délai passé après la date de la vente, pour que l’éventuel acheteur puisse se prévaloir de la garantie décennale à l’encontre de son vendeur, il importe seulement que la demande en justice soit régularisée avant l’expiration du délai de la garantie décennale.

A la liste visée dans l’article 1792-1 du Code civil, se rajoutent :

  • le contrôleur technique[18],
  • le vendeur d’immeuble à construire[19],
  • le promoteur immobilier[20],
  • le constructeur de maisons individuelles avec fourniture de plan[21],
  • le vendeur de l’immeuble à rénover[22].

En revanche, les bénéficiaires de la garantie décennale sont uniquement, au sens de l’article 1792 du Code civil, le Maître ou l’acquéreur de l’ouvrage.

Étant précisé que, selon la Cour de cassation, l’action en garantie décennale[23]ainsi que l’action contractuelle fondée sur la faute dolosive du constructeur[24]constitue un accessoire de la chose vendue et se transmet à ses propriétaires successifs.

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 23 septembre 2009[25], la Cour de cassation a jugé que « les acquéreurs successifs d’un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu’accessoire, l’immeuble »et ceci « nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l’acte de vente et l’absence, dans ce dernier, de close leur réservant un tel recours ».

Toutefois, de manière paradoxale, la Cour de cassation admet que le Maître de l’ouvrage puisse conserver, même après la cession de l’ouvrage, un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la garantie biennale de bon fonctionnement dès lors qu’elle justifie un intérêt direct et certain susceptible d’être caractérisé par le fait que :

  • il avait procédé aux travaux de réparation,
  • il aurait subi un préjudice en vendant l’ouvrage avec moins-value,
  • il avait été condamné à réparer les préjudices subis par les acquéreurs à raison des vices affectant l’ouvrage, etc.

Le texte désigne les mêmes débiteurs et bénéficiaires au regard de la garantie biennale de bon fonctionnement à l’exception du contrôleur technique.

Il en est de même en ce qui concerne la garantie de parfait achèvement.

 

  1. Délais d’action à l’encontre des constructeurs/ sous-traitants

La grande division persiste en droit de la construction puisqu’avant de s’attacher au régime d’un délai préfix, il convient au préalable de savoir de quoi il s’agit : délais de prescription ou délais de forclusion.

Une revue de la jurisprudence récente permet de retenir que la plupart des délais spéciaux prévus dans les dispositions du Code civil consacrés au contrat de louage d’ouvrage, relève de forclusion et non pas de prescription.

Cependant, cette affirmation est sujette à fluctuation puisqu’en absence de précision dans le Code civil il revient à la jurisprudence de qualifier, laquelle peut donc faire objet de revirement.

Ceci dit, dans la mesure où le régime de forclusion est moins favorable que celui de prescription il n’est pas interdit, par mesure de meilleure sauvegarde, de raisonner sur le premier.

Il est possible de citer les délais suivants :

  • la garantie de parfait achèvementprévue par l’article 1792-6 du Code civil, laquelle doit être interrompue dans un délai d’un an à compter de la date de réception[26],
  • la garantie de bon fonctionnementprévue par l’article 1792-3 du Code civild’une durée de deux ans à compter de la réception[27],
  • lagarantie décennaled’une durée de dix ans à compter de la réception en vertu de l’article 1792-4-1 du Code civil[28],
  • lagarantie de défaut de la chose vendueprévue par l’article 1642-1 du Code civilau regard de désordres apparents et réservés à la réception ou déclarés dans un délai d’un mois à compter de la réception, d’une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur de l’immeuble à construire au sens de l’article 1648 du Code civil[29],
  • les dispositions des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civilprévoyant que :
    • toutes actions en responsabilité dirigées à l’encontre des sous-traitantsen raison de désordres de nature décennale ou de dommages affectant les éléments d’équipement dissociables se prescrivent respectivement par 10 et 2 ans à compter de la réception, de même que 
    • toutes actions en dehors de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnementà l’encontre des constructeurs et de leurs sous-traitantsse prescrivent par 10 ans à compter de la réception.

En ce qui concerne ces deux dernières dispositions, la question de la qualification de forclusion ou de prescription n’a pas été à ce jour tranchée.

Cependant, au regard de l’objectif recherché par la réforme du 17 juin 2008, à savoir l’unificationde l’ensemble des délais en en matière de construction, il est loisible d’affirmer que les juridictions seront enclines à leur reconnaître le caractère de forclusion.

  1. Délais de prescription/forclusion à l’encontre des fabricants 

A l’encontre des fabricants, le maître d’ouvrage dispose d’une action contractuelle (conformément à la théorie de chaînes de contrats) sur les fondements suivants :

  • vice caché prévu par l’article 1648 du Code civil, lequel est soumis à :
    • forclusion de bref délai pour les marchés conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 février 2005, n° 2005-136 et,
    • forclusion de deux ans à compter des découvertes du vice pour le contrat conclu postérieurement à l’ordonnance suscitée.
  • pour les fabricants d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées en avance - EPERS[30], un délai de forclusion de dix ans à compter de la réception,
  • défaut de l’obligation de délivrance est prescrit depuis la réforme du 2008 par cinq ans en vertu des articles L110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil,
  • la responsabilité des fabricants des produits défectueux au sens des articles 1386-1[31]et suivants du Code civil, est prescrite dans le délai de :
    • dix ans après la mise en circulation du produit, en absence de faute du producteur, conformément aux dispositions de l’article 1245-15 du Code civil,
    • pour la victime du dommage en vertu de l’article 1245-16 du Code civil[32], l’action se prescrit par trois ans à compter de la date de la connaissance par le demandeur du dommage, du défaut et de l’identité du producteur,
    • en présence d’une faute du producteur, un délai de prescription quinquennal de droit commun à compter de la survenue du dommage ou de sa connaissance aura vocation à s’appliquer.

Il convient de préciser au regard de ce texte que l’article 1245-7[33]du Code civil prévoit une responsabilité solidaire du producteur avec celui qui a réalisé l’incorporation de son produit.

Il est donc possible d’envisager un recours solidaire à l’encontre du fabricant de produit défectueux et de l’installateur.

Ce recours nécessite la démonstration d’un risque pour la sécurité des personnes et est, de fait, rarement invoqué dans le cadre des contentieux de construction.

 

  1. Spécificités des régimes de la forclusion et de la prescription
  2. Spécificité du régime de la forclusion

Nous l’avons vu, la plupart des délais légaux d’action prévus au sujet du louage d’ouvrage[34], relève de la forclusion : la garantie de parfait achèvement[35], la garantie de bon fonctionnement [36], la garantie décennale [37]et la garantie de défaut de la chose vendue[38].

Avant la réforme de 2008, la spécificité du régime de forclusion était d'origine jurisprudentielle. 

En 2008, le législateur l’a consacrée positivement, en introduisant l'article 2220 du Code civil : « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre »[39].

La garantie décennale de l’article 1792 du Code civil des constructeurs n’est donc pas régie par les dispositions relatives à la prescription extinctive.

Le praticien retrouvera donc pour les contrats de louage d’ouvrage postérieurs à 2008 les délais d’action non plus sous l’ancien article 2270-2 mais sous l’article 1792-4-2 du code civil.

La volonté de législateur était donc d’exclure le régime de délais d’action en matière de la construction du bénéfice du régime de la prescription, sauf exceptions légales[40].

Il en résulte notamment que le délai de forclusion °:

  • Peut être interrompu que par une demande en justice[41]ou mesure conservatoire / un acte d’exécution forcée[42], mais non pas par reconnaissance de dette[43], sauf maintien de la jurisprudence antérieure[44]sur ce dernier point
  • Bénéficie de la suspension :
    • à partir de la demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance [45]
    • mais non pendant des opérations d’expertise judiciaire (2239, al.2)[46]
  • Peut être relevé d’office par le juge [47]
  • Est exclusif de toute renonciation [48]
  • N’est pas susceptible d'aménagements conventionnels[49].
  1. Spécificité de nouveau régime de prescription

Certaines actions en matière de construction relèvent toutefois de la prescription, tel est le cas des actions entre les coobligés. Il en est de même en ce qui concerne de l’action directe à l’encontre des assureurs relevant de la prescription biennale au sens de l’article L114-1 du code des assurances.

Elles bénéficient donc notamment de la suspension pendant toutes les opérations d’instructionjusqu’à la date de dépôt du rapport par l’expert judiciaire, et recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, sans avoir été nécessairement interrompues au préalable

Un délai de forclusion interrompu refait courir un même délai d’action même si  la garantie décennale quant à elle restera toujours la même.

Il est en de même du délai de prescription.

La subtilité est liée lorsqu’une opération d’expertise a été ordonnée.

Si le recours du demandeur est fondé sur le régime de la prescription, ce délai sera suspendu tout le long des opérations et recommencera à courir pour le temps restant au dépôt du dépôt du rapport d’expertise.

Tel n’est pas le cas si le recours du demandeur est fondé sur le régime de la forclusion. Les opérations d’expertise ne suspendront pas son délai d’action lequel continuera à courir tout le long des opérations d’expertise 

Dans l’hypothèse où, une telle interruption a été régularisée, à la date du dépôt du rapport le délai d’action recommence à courir à nouveau au profit de l’auteur de l’interruption.

Il convient de préciser, comme cela avait été jugé dans l’arrêt du 18 mai 2017[50], qu’au regard des opérations d’expertise ordonnées avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008la suspension ne s’applique pas, même si le rapport avait été déposé après cette entrée en vigueur.

***

La différence de régimes entre les délais de prescription et forclusions en ce qui concerne leurs causes d’interruption et suspension ne semble pas être cohérente au regard de la jurisprudence antérieure et postérieure à la réforme de 2008 [51].

Dans ce contexte, l’évolution de la jurisprudence ou une nouvelle intervention de législateur sur ces points seraient bienvenus.

 

  1. Les causes d’interruption des délais de forclusion et de prescription
  • Demande en justice

Au terme de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Cela signifie d’abord que toute assignation ou requête en justice, même en référé, interrompt les délais de forclusion et prescription et les fait courir à nouveau à compter de la date de l’extinction de l’instance, c’est-à-dire jusqu’à la date de l’ordonnance dans le cadre d’une instance en référé ou un jugement définitif dans le cadre d’une instance au fond.

De même, en vertu de la jurisprudence constante il est acquis que les conclusionsconstituent une demande en justiceet sont à ce titre également interruptives de prescription/forclusion. Le cas échéant, la date de la régularisation de ces conclusions pour les procédures écrites ou la date de la plaidoirie pour procédures orales devrait être retenue comme la date de l’interruption des délais d’action.

D’où l’intérêt pour les plaideurs de vérifier si à la date de la première demande formulée dans le cadre de l’instance au fond, le demandeur en appel en garantie n’était déjà prescrit ou forclos.

Ce cas se présente relativement souvent notamment lorsque l’instance avait été simplement suspendue du fait de la désignation de l’expert judiciaire alors que le délai de prescription / forclusion continuait à s’écouler jusqu’à la date de dépôt du rapport.

Le cas échéant, les éventuelles conclusions en appel en garantie formulées sur la base du rapport d’expertise pourraient être prescrites et ne sauraient bénéficier d’aucune interruption.

L’ensemble des acteurs à la construction doit rester vigilent tout au long des opérations d’expertise et procédure au fond quand aux dates d’interruption des délais d’action, afin :

  • d’une part soulever, si possible, l’extinction de ces délais à son encontre, 
  • ou, d’autre part, veiller à ce que les délais d’action pour ses propres recours ne soient pas expirés. 
  • Le cas de la reconnaissance de la responsabilité

La jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la loi précitée de 2008 admettaitl’interruption des délais de forclusion en cas de reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur[52].

Or, la situation a été modifiée par les dispositions de la loi du 17 juin 2008.

En effet, l’article 2240 du Code civil, aux termes duquel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, n’est pas étendu au délai de forclusion.

Toutefois, l’arrêt rendu le 14 septembre 2017 [53], s’agissant de la responsabilité du promoteur de l’article 1642-1 du Code civil, semble considérer que la reconnaissance de responsabilité, bien qu’elle soit régie par l’article 2240 du Code civil dans les conditions précitées, s’applique aux délais de forclusion.

S’agissant d’un arrêt d’espèce, non publié au Bulletin, cette décision pourrait cependant constituer les prémices d’un maintien de la jurisprudence antérieure reconnaissant un effet interruptif à la reconnaissance de responsabilité en matière de délai de forclusion[54], ce qui pourrait être exploité par les acquéreurs et en défaveur des promoteurs.

Cette jurisprudence est néanmoins contraire à l’interprétation restrictive des dispositions de l’article 2239, alinéa 2 du Code civil adoptée depuis 2015 par la Cour de cassation.

Elle est également contraire à la jurisprudence qui s’est développée à propos du délai de forclusion de l’article L.137-2 du Code de la consommation, et qui refuse toute interruption du délai par la reconnaissance du débiteur[55].

Elle devra faire l’objet d’un éclaircissement dans l’avenir et, en l’état, la plus grande prudence s’impose.

 

  1. Sur le bénéfice de l’interruption des délais d’action

L’étendue de l’interruption de la prescription s’apprécie tant au regard de l’auteur de cette interruption qu’au regard des personnes assignées mais encore au regard des désordres déplorés et plus généralement l’objet de l’action.

Cette précision est cruciale pour le contentieux de la construction, impliquant le plus souvent plusieurs dizaines des parties, attraites en cause en cascade, d’abord dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et ensuite de la procédure au fond, et souvent par les intervenants différents.

Il n’est donc pas rare de s’apercevoir en cours d’instance qu’en dépit d’une certaine continuité procédurale, qu’une prescription / forclusion soit acquise pour une partie des appels en garantie, voire même parfois les demandes principales.

En pratique, ce risque est d’autant plus élevé, lorsqu’il s’agit des procédures lancées peu de temps après la réception des travaux, mais dont la durée dépasse finalement les délais d’action.

Il est donc indispensable pour l’ensemble des acteurs de la construction et d’assurance de refaire systématiquement un point sur le bénéfice de l’interruption des délais d’action tout au long de l’avancement de la procédure.

  1. Personnes assignées

Selon une jurisprudence constante « pour être interruptives de prescription, les citations à justice doivent être adressées à celui qu’on veut empêcher de prescrireet non pas à un tiers » [56].

C’est la raison pour laquelle :

  • l’assignation d’un assuré n’a pas d’effet interruptif à l’égard de son assureur de responsabilité de même que 
  • l’assignation de l’assureur n’a pas d’effet interruptif à l’égard de l’assuré.

Il convient donc de distinguer l’opposabilité des opérations d’expertise à l’assureur dont l’assuré seul avait été attrait à ces dernières du bénéfice de l’interruption de prescription.

Par ailleurs, il n’est pas rare qu’en cours des travaux les entreprises intervenues cèdent leur activité aux autres entités morales.

Il est donc souhaitable avant de procéder aux mises en cause de mettre en parallèle les noms des locateurs d’ouvrage indiqués dans les marchés et sur le procès-verbal de la réception.

En cas de discordance, par précaution, les deux entités pourraient être mises en cause.

Enfin, le principe rappelé ci-dessus connaît une exceptionlorsque l’action est intentée contre l’un des codébiteurs solidaires.

En effet, l’ancien article 1206 dont les dispositions n’ont pas été reprises par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et avaient été de ce fait abrogées prévoyait que « les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous ». Une disposition identique figure également dans l’article 2254 du code civil.

Cette disposition a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 janvier 2010 [57]ayant jugé que :

« Mais attendu, ayant exactement retenu que l’article 1206 du Code civil qui dispose que les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous s’applique à la solidarité tant conventionnelle que légale, et relevait que l’article 1792-4 du Code civil, qui institue au profit du maître de l’ouvrage une responsabilité solidaire du fabricant à l’égard du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre la partie d’ouvrage ou l’élément fabriqué, et le fondement de l’action de la société SODIAAL, la Cour d’appel, devant laquelle la SMABTP s’était bornée à soutenir que l’action de la société SODIAAL était irrecevable à l’encontre de son assuré, la société SFIP, comme ayant été engagée postérieurement à l’expiration de la prescription décennale, et qui a à bon droit, retenu, faisant application des règles de la solidarité passivedans les rapports des codébiteurs entre eux, la citation délivrée les 10 et 15 juin 1999 par le maître de l’ouvrage à l’encontre de la société NORISOLEC et de la MMA avait interrompu la prescription à l’égard de la société SFIP et donc de la SMABTP, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef. »

Cette jurisprudence ne s’applique toutefois pas à la responsabilité in solidum, laquelle à la différence de la responsabilité solidaire prévue par anciens articles 1197 et 1202 du Code civil[58], ne résulte pas des dispositions légales ou contractuelles.

  1. Le bénéfice de l’effet interruptif aux auteurs de l’action

En principe, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’interruption ne bénéficie qu’à l’auteur de l’action.

Autrement dit, l’action introduite par l’assureur Dommages-ouvrage à l’encontre des locateurs d’ouvrage ne produit pas d’effet interruptif au bénéfice de maître d’ouvrage ou à l’acquéreur de l’ouvrage [59].

Si en revanche l’assureur Dommages-ouvrage peut éventuellement bénéficier de l’interruption régularisée par le propriétaire de l’ouvrage à l’encontre des locateurs d’ouvrage, ce n’est que par le jeu de la subrogation à condition que les conditions de sa mobilisation soient réunies en l’espèce.

Par ailleurs, une question avait été posée concernant l’effet interruptif de l’ordonnance commune au regard des demandeurs à la mesure d’instruction.

La jurisprudence admet le bénéfice de l’interruption de la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du Code des assurances, régularisée par l’assureur Dommages-ouvrage à l’encontre des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs dès lors que l’assureur Dommages-ouvrage avait lui-même été attrait aux opérations d’expertise judiciaire par maître d’ouvrage [60].

En revanche, en vertu de la jurisprudence constante, le délai des actions en responsabilité n’est pas interrompu par les ordonnances postérieures dès que celui qui oppose les prescriptions ou celui qui en bénéficierait n’était pas partie à cette instance de référé [61].

Cette solution jurisprudentielle antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 2008 pourrait éventuellement s’expliquer par l’absence dans les dispositions antérieures de l’effet suspensif de la prescription pendant les opérations d’expertise et la volonté des juridictions d’accorder au maître d’ouvrage le bénéfice de l’interruption de prescription biennale par le jeu des ordonnances communes intervenues à la demande d’assureur DO.

Cette solution peut perdre son intérêt dans l’hypothèse où le délai prévu par l’article L114-1 du Code des assurance ne serait pas reconnu comme relevant de la forclusion et bénéficierait donc de la suspension prévue par les dispositions de l’article 2239 du Code civil.

Au demeurant, tel était le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mai 2016 [62], étant précisé qu’il n’avait pas été demandé à la Cour de dire et juger si ce délai relève de la prescription ou de la forclusion.

Par conséquent, selon certains auteurs, un doute peut subsister à cet égard.

En revanche, selon la jurisprudence constante[63], « toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ».

Autrement posé, à la différence des demandes visant d’obtenir l’Ordonnance commune, celles ayant pour objet l’extension de la mission de l’expert judiciaire profite en ce qui concerne de l’interruption des délais d’action à leur auteur au regard de l’ensemble des parties attraites aux opérations.

  1. Le bénéfice de l’effet interruptif aux tiers à l’auteur de l’action

Dans certains cas de figure, la jurisprudence admet le bénéfice de l’effet interruptif de prescription à un tiers.

Tel est le cas :

  • d’un tiers subrogé qui bénéficie des droits et actions de la personne qu’il a désintéressée,
  • des actions jugées indivisibles ou indissociables en matière de copropriété, à savoir :
    • l’action d’un copropriétaire pour des malfaçons affectant les parties communes qui interrompt le délai de 10 ans au profit du Syndicat
    • l’action d’un syndicat au titre des malfaçons ayant eu pour conséquence d’entraîner les préjudices personnels au profit des copropriétaires

Tel était notamment le sens de l’arrêt rendu le 24 mai 2018[64] :

« … l'interruption de la prescription par le syndicat des copropriétaires bénéficiait aux copropriétairespour la réparation de ses préjudices personnels provenant des mêmes vices de construction ».

  • l’action d’un syndicat concernant les parties communes peut être interruptif du délai d’action des copropriétaires dès lors que leur préjudice résulte d’un même vice [65].
  • de l’effet interruptif de l’action du vendeur d’ouvrage au profit de son acquéreur[66].

Toutefois, dans son arrêt rendu le 6 juillet 2017[67], la Cour de cassation a écarté le bénéfice de l’interruption de prescription résultant d’une assignation régularisée par le Syndicat des Copropriétaires à l’encontre des locateurs d’ouvrage au profit d’un des copropriétaires qui avait sollicité initialement la désignation de l’Expert Judiciaire au contradictoire du syndicat.

Il convient de relever que la décision de la Cour de cassation avait été motivée par le fait que les actions de propriétaires à l’encontre du syndicat et du syndicat à l’encontre des constructeurs n’avaient pas les mêmes objets.

A cet égard il convient également d’envisager une situation particulière d’un financement des travaux par biais d’un crédit-bail.

Le cas échéant, jusqu’au paiement entier des échéance et la transmission de la propriété au crédit-preneur, seul le crédit bailleur a la qualité d’un acquéreur et bénéficie donc des garanties obligatoires. 

Selon la jurisprudence, le crédit-preneur – même s’il dispose également de la qualité d’un maître d’ouvrage délégué - ne peut pas demander la somme correspondant à la réparation des désordres de construction, mais seulement l'indemnisation du préjudice en résultant[68].

Toutefois, la Haute juridiction[69]reconnait l'efficacité des stipulations qui «transmettent» au locataire les actions du crédit- bailleur contre les entrepreneurs.

Dans les arrêts concernés, les mandats prévoyaient que « le preneur devait exercer personnellement et à ses frais tous recours éventuels contre le maître d'œuvre et les entreprises choisies et qu'il agissait en qualité de mandataire du bailleur (...) »[70]

D’ailleurs au sens de l’arrêt rendu le 15 janvier 2003, cette prérogative pour le crédit-preneur constitue une des conditions de la validité d’une clause de non-recours à l’encontre de crédit bailleur[71].

Surce point, il convient toutefois de tenir compte des termes de l’arrêt rendu le 16 mars 2011[72], dans laquelle la Haute juridiction se contente d’indiquer que pour les mandats rédigés en termes généraux il appartient aux juges du fond de déterminer s’ils comprennent les clauses de transmission de recours…

Il convient donc rester vigilant sur la future jurisprudence rendue sur ce point.

 

  1. Sur l’objet et la notion de l’unicité de l’action

En principe, l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première dans son objet.

C’est la raison pour laquelle le bénéfice de l’effet interruptif de prescription, ne vaut qu’au regard des désordres ayant fait objet de l’assignation.

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 24 mai 2017 [73], la Cour de cassation a confirmé que l’interruption de prescription ne joue qu’au regard des désordres figurant dans l’acte interruptif de la prescription.

Il a été toutefois jugé que « si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première » [74].

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 26 juin 2002 [75], la Cour de cassation a jugé que, « viole les articles 2244 et 2270 du Code civil une Cour d’appel qui déclare irrecevable la demande, fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, d’un maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ayant réalisé les travaux affectés de désordres, en retenant que cette action est différente par sa nature de l’action en responsabilité décennale, seule soumise au Premier juge de sorte que sa prescription n’a pu être interrompue par l’exercice de cette dernière, sans constater que la demande présentée subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun avait un objet différent de la demande principale, rejetée au motif que les désordres ne relevaient pas d’une garantie légale ».

Il ressort de cet arrêt qu’il convient de distinguer l’objet de l’action et ses éventuels fondements.

Or, dans la plupart des cas, une telle distinction relève de l’appréciation souveraine du Juge du fond.

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 4 novembre 2010 [76], la Cour de cassation a jugé que l’assignation d’une compagnie d’assurance en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage ne saurait valoir interruption à son encontre en sa qualité d’assureur Constructeur non réalisation (CNR).

Très récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion de pousser ce raisonnement à l’extrême dans une affaire particulière où les deux polices avaient été souscrites chez le même assureur, à la même date et sous une référence identique.  

En effet, dans une décision rendue le 29 mars 2018[77], la 3èmeChambre de la Cour de cassation a ainsi jugé qu’une demande en justice formulée à l’encontre d’une compagnie d’assurance en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage ne saurait valoir interruption à son encontre en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale. 

« Mais attendu qu’ayant relevé que M. et Mme X... avaient assigné la société AGF sous le numéro commun des polices d’assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sans faire référence à sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale des constructeurs et, procédant à la recherche prétendument omise, que les contrats souscrits, bien que référencés sous le même numéro, étaient distincts par leur objet, la garantie dommages-ouvrage n’étant pas reprise à la police constructeur de maisons individuelles, nonobstant le dernier alinéa de son intitulé qui ne faisait qu’énoncer une possibilité, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que, l’assignation de l’assureur en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas interrompu le délai de prescription de l’action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, cette action était prescrite, a légalement justifié sa décision ».

Il s’agit ici d’appliquer strictement l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ; lequel ne saurait s’étendre à une seconde demande portant sur un tout autre objet.

La Haute juridiction distingue la finalité de l’action dirigée contre un assureur Dommages Ouvrage de celle menée contre un assureur de la responsabilité civile décennale.

L’objet respectif de chacune de ces actions n’est évidemment pas le même.

En effet, l’objet d’un recours à l’encontre d’assureur Dommages Ouvrage est d’obtenir le préfinancement des travaux, et non pas sa condamnation en qualité d’assureur d’un responsable des désordres sur le fondement de l’action directe.

Cependant, l’analyse de la jurisprudence laisse une question en suspend : quelle serait l’étendue de l’interruption de la prescription à l’encontre d’une compagnie dont la responsabilité serait recherchée en sa qualité d’assureur RC et RCD d’un même assuré ou d’assureur RCD de plusieurs constructeurs ?

En effet, dès lors qu’il s’agit d’une simple différence de fondement d’actions qui tendent au même objet à l’égard de l’assureur d’un responsable, un bénéfice d’une interruption de la prescription pourrait être accordé largement.

La conclusion à tirer de cette affaire reste d’ordre pratique et elle commande de rester particulièrement rigoureux dans la rédaction des assignations, non seulement au regard des numéros des polices concernées par le litige, mais également de la mention de l’ensemble des qualités des assureurs dont les garanties seront susceptibles d’être recherchées dans le cadre de contentieux à venir.

 

  1. La prescription des actions à l’encontre de l’assureur

Comme cela avait rappelé préalablement, conformément à l’article L114-1 du Code des assurances, les actions des assurés à l’encontre de leurs assureurs dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et en cas de sinistre à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance.

Au terme du deuxième alinéa de ce texte « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».

  1. Conditions d’opposabilité de la prescription biennale à l’assuré

Cette prescription ne serait être opposée à l’assuré qu’à condition de démontrer pour l’assureur de l’avoir valablement informé le premier. En effet, les dispositions d’ordre public de l’article R.112-1 du code des assurances, ainsi que la jurisprudence constante de la Cour de cassation, imposent à l’assureur de rappeler à l’assuré :

  • le délai biennal de la prescription [78]
  • les différents points de départ du délai de prescription [79]
  • les causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'art. L. 114-2 [80]
  • les causes ordinaires d'interruption de la prescription[81].

L'inobservation des dispositions de l'art. R. 112-1 est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'art. L. 114-1[82].

Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'assureur doit rapporter la preuve de la remise à l'assuré des conditions généralesou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance[83].

Enfin, il convient de préciser que dans son arrêt rendu le 22 septembre 2009 [84], la Cour de cassation a jugé que « l'assureur dommages ouvrage, qui a fondé son refus de garantie sur un autre motif que la prescription biennale de l'article L. 114 1 du code des assurances qui aurait été acquise à la date de la déclaration de sinistre, n'est plus recevable à opposer cette prescription postérieurement à ce refus ». 

En revanche, il avait été établi, dans un arrêt rendu le 20 juin 2012[85], que « l’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur Dommages-ouvrage qui n’a pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de 60 jours de l’article L242-1 du Code des assurances était soumise à la prescription biennale de l’article L114 -1 du même code dont le délai commence à courir à l’issue du délai précité, la Cour d’appel qui a constaté que ceux-ci avaient assigné la société ALLIANZ plus de deux ans après l’expiration de ce délai, n’était pas tenu de répondre à un moyen inopérant tiré de l’absence de réponse de l’assureur à cette première déclaration de sinistre ».

En résumé, si l’assureur Dommages Ouvrage ayant opposé son refus de garantie ne peut plus invoquer la prescription, un tel moyen peut être soulevé lorsque ses garanties ont été mobilisées au titre d’une sanction pour le non-respect des dispositions de l’article L242-1 du Code des assurances.

  1. Risque d’une renonciation à la prescription biennale

Peu d’arrêts récents porte sur ce sujet.

Il est d’ailleurs été écarté par la Cour de cassation en raison de sa nouveauté (il n’aurait pas été soulevé devant les juges du fond) dans son arrêt rendu le 21 décembre 2017[86].

Cet arrêt nous donne toutefois une occasion de revenir sur ce point.

Il convient de préciser à cet égard que l’article 2251 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, prévoit la possibilité de renonciation à la prescription, notamment de manière tacite, à condition que cela résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s’en prévaloir.

Cette possibilité existait d’ores et déjà sous l’égide de l’ancienne loi en vertu de l’article 2221 du Code civil.

Au visa de cette ancienne disposition, il avait donc été jugé notamment « l'assureur, en soutenant que la dette qu'il avait vis-à-vis de son assuré était éteinte par compensation avec sa propre créance, avait ainsi reconnu l'existence de cette dette et tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription »[87].

Plus récemment, au visa de l’article 2251 du code civil, il avait été admis une renonciation tacite de la part d’un assureur, lequel dans son dire limitait ses contestations à l’étendu des dommages et garantie sans émettre aucune réserve sur le principe même de la couverture de sinistre[88].

En l’espèce[89], le maître d’œuvre de l’opération ayant appelé son assureur en cause au fond le 11 décembre 2013, soit plus de deux ans après son assignation en référé du 20 février 2009, faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de déclarer prescrite son action à l’encontre de ce dernier. Il en était de même concernant les actions directes du promoteur et l’acquéreur à l’encontre de l’assureur de maître d’œuvre.

La Haute Juridiction a débouté ces pourvois au motif que ni le maître d’œuvre, ni le promoteur, ni l’acquéreur n’ont soulevé que l’assureur en question avait renoncé au bénéfice de la prescription devant les juges du fond.

Or, au regard des dispositions suscitées, ce moyen aurait pu en principe soulevé et éventuellement prospérer en l’espèce pour faire obstacle à l’irrecevabilité tant de l’action de l’entreprise de maître d’œuvre à l’encontre de son propre assureur que de l’action directe du promoteur et acquéreur à l’encontre de ce dernier. 

A l’instar de l’inopposabilité de la prescription du fait de l’insuffisance de l’information de l’assuré[90], il s’agit donc d’un moyen redoutable permettant non seulement à l’assuré, mais également aux tiers dans le cadre de l’exercice de leur action directe, d’obtenir la mobilisation des garanties de l’assureur en dépit de dépassement des délais d’action.

Il appartient à l’ensemble d’acteurs en cours de procédure judiciaire d’y rester extrêmement vigilent, ce qui signifie notamment pour les assureurs de faire valoir sans tarder leurs moyens d’irrecevabilité tirés de la prescription.

  1. Caractère cumulatif du délai de la prescription biennale

Les dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances ont également dans certaines hypothèses vocation à rallonger d’autres délais d’action.

  • Application de la prescription biennale en matière de la mobilisation de la garantie décennale d’assureur dommages-ouvrage

Cela est notamment le cas d’un délai d’action dont dispose un maître d’ouvrage en sa qualité d’assuré et de bénéficiaire de la police d’assurance Dommages-ouvrage.

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 19 mai 2016 [91], la Cour de cassation a jugé que le maître d’ouvrage assuré selon une police Dommages-ouvrage n’est pas tenu de déclarer le sinistre avant l’expiration du délai décennal puisque l’assuré disposait pour réclamer l’exécution des garanties souscrites d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux.

En revanche, dans l’hypothèse où la déclaration de sinistre avait été régularisée antérieurement à l’expiration de la garantie décennaleet a donné lieu à un refus de garantie de la part de l’assureur, l’assuré ne dispose que de deux ans à compter de la réception du refus pour contester la position de l’assureur.

La questionpeut se poser lorsque l’ouvrage litigieux a fait objet de cession au cours de la garantie décennale et que les vendeurs ont fait une déclaration à l’assureur dommages-ouvrage, laquelle avait été rejetée plus de deux avant la vente.

Le cas échéant, l’assureur dommages-ouvrage peut être tenté d’opposer à l’acquéreur qui lui fait parvenir une nouvelle déclaration de sinistre pour les mêmes désordres, la prescription biennale de son action.

L’action directede la victime contre l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que l’action principale contre l’assuré responsable et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l’assureur reste soumis au recours de son assuré.

Autrement dit, pour agir à l’encontre de l’assureur du responsable, la victime dispose du délai de prescription de l’action principale rallongé d’un délai de deux ans en vertu de l’article L114-1 du Code des assurances.

Il convient toutefois d’indiquer que le délai de la prescription biennale prévu par l’article L114-1 du Code des assurances commence à courir à compter de la date de la première réclamationrégularisée par la victime à l’encontre du responsable du sinistre, de sorte que le délai de prescription de son action directe peut être de ce fait significativement raccourci.

De plus, comme cela avait été jugé par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 18 novembre 2012 [92]l’interruption de la prescription de l’action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe contre l’assureur.

Autrement dit, non seulement la réclamation à l’encontre de l’assuré ne bénéficie pas à la victime au titre de l’interruption de son action directe mais, de plus, son recours en action directe s’en trouve automatiquement raccourci au délai de deux ans à compter de cette réclamation.

*          *          *

Dans son jugement rendu le 12 avril 2018[93], le Tribunal de Grande Instance de Nanterre fait une application pertinente de la jurisprudence susmentionnée.

En l’espèce, il s’agissait des travaux réceptionnés le 13 novembre 2003. Avant la réception, une erreur d’un dimensionnement d’une rampe d’accès au parking a été repris par l’entreprise chargée des travaux de Gros Œuvre (Société K), laquelle n’a cependant pas réussi d’obtenir le paiement de ces travaux au titre des travaux supplémentaires, le maître d’ouvrage considérant qu’ils relevaient de son forfait.

C’est donc la raison pour laquelle cette dernière a tout d’abord sollicité la désignation de l’expert judicaire au contradictoire d’un maître d’œuvre chargé de la conception de la rampe (société B) et d’un BET en charge de la réalisation des plans béton (Monsieur B).

Par le jugement rendu le 19 mars 2013, le Tribunal a entériné les termes du rapport d’expertise judiciaire et les a condamnés in solidumà indemniser la société K à hauteur des travaux de la reprise de la rampe litigieuse. Cependant, la société B a été mise en liquidation judiciaire et Monsieur B avec son assureur ont été contraints de verser la totalité de la condamnation à la société K.

Par assignation du 10 novembre 2016, Monsieur B et son assureur ont sollicité la condamnation de l’assureur de la société B à les révéler et garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre par jugement rendu le 19 mars 2013.

Dans ses écritures, les demandeurs soutenaient que la date de départ de la prescription de leur action directe correspondait à la date du jugement dans l’instance au fond initiée par la société K, intervenu le 21 novembre 2013.

Ce point avait été contesté par l’assureur de la société B, rappelant que dans le cadre de l’instance principale, Monsieur B avait formulé un appel en garantie à son assuré (la société B) en mois de mai 2012, de sorte que la date de connaissance du fait dommageable est forcément antérieure au jugement.

Dans son jugement rendu le 12 avril 2018[94]le Tribunal de grande instance de Nanterre a retenu pour le point de départ de la prescription biennale dans le cadre de l’action directe la date de l’appel en garantie formulé par un des coobligés à l’encontre de l’autredans le cadre de ses conclusions régularisées dans l’instance initiale, en ces termes : 

« Or l'action en garantie de l'assuré contre son assureur, dérivant nécessairement de son contrat d'assurance, se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, conformément aux dispositions de l'article L114-1 du code des assurances.

Monsieur B et la compagnie E pouvaient agir contre la société B dans le délai de cinq ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer une telle action (article 2224 du code civil), soit à compter du 6 novembre 2010, date du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport faisant état de la responsabilité technique de la société B. Monsieur B et la compagnie E ont, dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de Paris à l'initiative de la société K, présenté leurs appels en garantie à l'encontre de la société B par conclusions du 3 mai 2012, dans ce délai quinquennal. 

A compter de cette date, toute action dérivant du contrat d'assurance souscrit par la société B auprès de la compagnie A se prescrivait par deux ans. 

Après ces deux années, soit au plus tard le 3 mai 2014, l'assureur n'était plus exposé au recours de son assuré.

Après ce 3 mai 2014, l'action biennale en garantie de la société B contre son assureur la compagnie ALLIANZ était prescrite. L'était donc également l'action directe de Monsieur B et de la compagnie E contre le dit assureur, qui n'était alors plus exposé au recours de son assuré.

Monsieur B et la compagnie E n'ayant engagé leur action directe contre la compagnie A que par acte délivré le 10 novembre 2016, bien postérieurement au 3 mai 2014, sont donc irrecevables en leurs demandes présentées contre l'assureur, prescrites. »

Ce jugement met en garde quant au risque des appels en garantie formulés à l’encontre d’une partie, dont l’assureur n’a pas été attrait dans la cause.

En effet, le cas échéant dans l’hypothèse où le responsable est mis en liquidation judiciaire et aucune action directe n’est régularisée dans un délai de deux ans à compter de la date d’un appel en garantie formulé même par voie de conclusions à l’encontre de son assureur, la victime peut se retrouver être privée de tout recours.

Ce cas d’espèce illustre également l’importance d’attraire dans la cause des assureurs le plus tôt possible afin d’interrompre les délais de prescription à leur égard. 

  • Le danger d’une déclaration « tardive » à l’assureur DO

Comme cela vient d’être rappelé, dans certaines hypothèses les dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances peuvent permettre à l’assuré de bénéficier d’un rallongement des délais de prescription [95].

Cependant, lorsque l’assureur Dommages Ouvrage est assigné par son assuré après l’expiration de prescription décennale, il est en principe privé de la possibilité d’exercer ses recoursà l’encontre des constructeurs responsables.

Tel était le cas de l’arrêt rendu par la 3èmechambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2018[96]refusant le bénéfice de la garantie Dommages Ouvrage au maître d’ouvrage institutionnel, ayant déclaré les désordres apparus quelques mois avant l’expiration de la garantie décennale, dans le délai de deux ans après l’expiration de cette dernière, en ces termes : 

« Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le fait que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs puissent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l'obligation de diligence que sanctionne l'article L. 121-12 du code des assurances et souverainement qu'elles avaient, par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les demandes des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs devaient être rejetée ».

Cet arrêt était rendu au visa de l’article L121-12 du Code des assurances dont l’alinéa 2 dispose que : 

« L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. »

En vertu de ce texte, il avait été précédemment jugé que l'assureur de dommages peut s'opposer à la demande en garantie dès lors que l'assuré :

  • avait omis de conserver son recours contre le transporteur, comme la police l'y obligeait[97]
  • n'a pas déclaré ses créances, à l'encontre de constructeurs mis en liquidation de biens et non assurés en responsabilité[98].

Cette fois-ci, la Cour de cassation se permet d’aller encore plus loin pour priver le maître d’ouvrage institutionnel de ses garanties au motif qu’il lui appartenait au nom de l’obligation de diligence de déclarer son sinistre avant l’expiration de la garantie décennale afin de permettre à son assureur d’exercer ses recours.

Cet arrêt publié au Bulletin ne remet pas en cause la jurisprudence suscitée de la Cour de cassation[99], mais permet désormais aux juges du fond de sanctionner les maîtres d’ouvrage lorsque ces derniers « tardent » au détriment de l’assureur de régulariser leur déclaration de sinistre. Ce danger est d’autant plus élevé lorsqu’il s’agit des maîtres d’ouvrage institutionnels.

Une grande prudence s’impose donc désormais aux promoteurs lors de l’apparition des désordres près de la fin de l’expiration de la garantie décennale.

Le cas échéant, il est fortement conseillé de régulariser au plus vite la déclaration du sinistre afin d’éviter la déchéance de la garantie.

  • Délai d’action contre l’assureur DO dans l’hypothèse de la mise en œuvre de travaux de reprise inefficaces

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la solution de réparation retenue par l'assureur dommages-ouvrage doit être efficace et pérenne.

Dans son arrêt rendu le 22 juin 2011, la Cour de cassation a jugé que l'assureur Dommages Ouvrage doit ainsi préfinancer les travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis.

A défaut, les travaux réalisés s'avérant "insuffisantspour empêcher l'extension du premier désordre", la responsabilité de l'assureur Dommages Ouvrage a été établie, même au-delà du délai de la garantie décennale, et ceci en vertu de l'article 1382 du Code civil[100].

Ce nouveau délai de prescription doit courir en principe à compter de la date de la découverte de la réapparition des désordres pour un délai de cinq ans.

Il ressort donc de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’au-delà de l’expiration d’un délai de la garantie décennale, le Maître ou l’acquéreur d’ouvrage peut introduire un recours sur le fondement de la responsabilité délictuelle relevant de la prescription de droit commun à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a failli à son obligation de préfinancer les travaux de reprise garantissant la pérennité de l’ouvrage.

À cet égard, il est intéressant de relever la jurisprudence récentede la Cour de cassation qui a, dans son arrêt rendu le 15 juin 2017 [101], jugé que dans l’hypothèse de la mise en œuvre de travaux de reprise inefficaces, en l’absence de lien de causalité entre ces derniers et les désordres réapparus à nouveau, la responsabilité de plein de droit de constructeur chargé de travaux de reprise ne saurait pas être engagée.

De l’autre côté, dans son arrêt rendu le 11 mars 2015 [102], la Cour de cassation a retenu la responsabilité délictuelle de l’Expert Judiciaire qui n’avait pas pris les mesures nécessaires pour apprécier la gravité et le degré évolutif du désordre de sorte que sa faute était à l’origine de la persistance de dommages.

  • Le champ d’application des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil

 

  1. Dispositions antérieures à l’Ordonnance du 8 juin 2005

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 juin 2005 et la loi du 17 juin 2008, la prescription d’action d’un maître d’ouvrage à l’encontre des sous-traitants était d’une durée de :

  • 30 ans au regard des non-commerçants en vertu de l’article 2262 du Code civil et de
  • 10 ans en vertu de l’article L110-4 du Code de commerce au regard des commerçants,

ces deux délais commençant à courir à compter de la date de la connaissance du dommage.

Autrement dit, au regard du délai de prescription, les sous-traitants se trouvaient dans une situation défavorable au regard des locateurs d’ouvrage et pouvaient être exposés au recours de la part du maître d’ouvrage largement au-delà de l’expiration du délai de la garantie décennale.

  1. Dispositions issues de l’Ordonnance du 8 juin 2005 et leur application dans le temps

L’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 a créé un régime dérogatoire pour les actions à responsabilité intentées contre les sous-traitants en introduisant dans le Code civil l’article 2270-2 devenu 1792-4-2 du Code civil.

Ce texte limite l’action à l’encontre des sous-traitants à 10 ans à compter de la réception.

Cette nouvelle disposition était prévue par l’article 2 de l’ordonnance suscitée.

Or, l’article 5 de cette ordonnance prévoyait que « les dispositions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance ».

Autrement dit, a contrario, il pourrait être soutenu que cette disposition accordait un effet rétroactif à l’article 2270-2du Code civil pour les cas n’étant pas visés par l’article 5.

Cependant, selon la Doctrine, une telle rétroactivité n’ayant pas été prévue expressément par Ordonnance susvisé, elle ne saurait être présumée. Cela ressort également de la jurisprudence rendue en application de ce texte.

C’est ainsi que dans son arrêt du 8 septembre 2010, la Cour de cassation a jugé que « si l’ordonnance du 8 juin 2005, prise en son article 2, était d’application immédiate pour les contrats conclus antérieurement, cette application immédiate ne pouvait avoir pour effet,sauf à violer le principe de la non-rétroactivité des lois, d’appliquer une prescription, acquise en vertu des nouveaux principes au litiges en cours »[103].

Par ailleurs, dans ses deux arrêts rendus en 2015[104], la Cour de cassation a :

  • sanctionné les décisions des Cours d’appel appliquant ce texte au regard des marchés conclus antérieurement à l’ordonnance de 2005 et 
  • appliqué les dispositions de l’article 2270-1 du Code civil[105], et 
  • jugé que le délai d’action contre des sous-traitants courtà compter du premier acte dénonçant les dommages à l’entreprise générale.

Le même raisonnementétait appliqué par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2014[106].

  1. Dispositions issues de la loi du 17 juin 2008

La loi du 17 juin 2008 est allée encore plus loin que l’Ordonnance suscitée en prévoyant un délai de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux pour toutes les actions en responsabilité contre les constructeurs, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du Code civil. Il s’agit d’un nouvel article 1792-4-3 du Code civil.

Ce texte était conçu comme une véritable disposition « balais » ayant vocation d’unifier le régime des délais d’action dans le secteur de la construction.

Cependant, les discussions n’ont pas manqué de surgir quant à ses champs d’application, temporel et matériel.

  • Champ d’application temporel

Les dispositions transitoires prévues par l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoient que lorsqu’une instance a été introduite avant le 19 juin 2008, « l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation »

Au regard de la complexité et l’imbrication des procédures dans le cadre des dossiers en construction, il pourrait donc être utile de distinguer chacune d’elles pour déterminer le régime des délais d’actions

C’est ainsi que dans la mesure où l’instance en référé est bien distincte de l’instance au fond, il semblerait qu’il convienne d’appliquer :

  • l’ancienne loi à l’instance en référé et la mesure d’instruction, alors que 
  • la loi nouvelle s’appliquera à l’instance au fond.

Il en est autrement dans l’hypothèse où la mesure d’instruction avait été ordonnée par le Juge de la mise en état dans le cadre de l’instance au fond initiée avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008.

L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit également l’application de la nouvelle loi dans l’hypothèse où l’application de la loi nouvelle conduit à une réduction de la prescription.

Or, les nouvelles dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil réduisent manifestement les délais de prescription prévus par l’ancienne loi.

Dans ce contexte, pour l’ensemble des travaux exécutés et désordres apparus avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008, dès lors que l’action avait été introduite postérieurement à cette loi, les nouvelles dispositions ont vocation à s’appliquer.

  • Champ d’application matériel

Cette disposition « phare » de la loi du 17 juin 2008 n’a pas donné à ce jour suffisamment de la jurisprudence pour permettre aux praticiens de déterminer avec une précision ses contours d’application.

La plupart d’arrêt rendu à ce sujet procède d’ailleurs par éviction de ses dispositions.

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 7 janvier 2016[107], la Cour de cassation écarte son application relativement à une action récursoire du vendeur, qui tend à l'indemnisation du préjudice que lui cause l'obligation de garantir les acquéreurs de l'éviction qu'ils subissent en raison d’un défaut d'implantation nécessitant la démolition d'une partie de l'ouvrage impliquant non-respect de la servitude par les acquéreurs de l’ouvrage litigieux.

Il s’agit d’un seul arrêt publié concernant ces dispositions à ce jour.

Il ne s’agit cependant pas de la lettre morte.

C’est ainsi que dans son arrêt du 16 juin 2017[108], la cour d’appel de Paris applique cette disposition à l’action contractuelle exercée par l’acquéreur de l’ouvrage à l’encontre de vendeur en état de futur achèvement pour le retard de livraison, dès lors que ce dernier est tenu des obligations dont les constructeurs sont eux-mêmes tenus au sens des articles 1792 et 1792-1 du Code civil.

Le champ d’application matériel de ce texte suscite davantage de débat notamment en ce qui concerne de l’action entre les co obligés, ainsi que des recours pour dol et les troubles anormaux de voisinage. 

  1. Actions entre les coobligés

Tout d’abord, il convient de déterminer sur quel fondement peut être introduit un recours entre les coobligés.

Il avait été jugé à cet égard que celui des coobligés qui indemnise totalement ou partiellement le Maître d’ouvrage est recevable à agir contre les coobligés condamnés in solidumsur le fondement de l’action subrogatoire [109].

Toutefois, il avait été également établi qu’un coobligé conserve son action personnelle à l’encontre des autres coobligés dans l’hypothèse où l’action subrogatoire avait fait objet d’une prescription ou de renonciation[110].

De même, depuis l’arrêt rendu le 16 juin 1993[111], il est admis qu’en toute hypothèse, un coobligé est libre d’agir au titre de son action personnelle.

Nous ne nous arrêterons pas sur la prescription ou la forclusion de ces actions subrogatoires dans la mesure où elle est soumise aux dispositions spécifiques précédemment abordées.

La question se pose en revanche quant aux délais et modalités de prescription applicables au regard de son action personnelle.

En effet, l’article 1792-4-3 du Code civil introduit par la loi du 17 juin 2008 dispose « qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

L’entrée en vigueur de ce texte a généré de vives discussions au sein de la doctrine dont une partie considérait que :

  • il ne convient de l’appliquer qu’au regard des recours verticaux entre les parties liées par les contrats de louage d’ouvrage ;
  • alors que l’autre partie de la doctrine considérait que dans son objectif d’unification du délai de prescription en matière de construction, le législateur a souhaité appliquer ces dispositions également aux recours horizontaux entre les coobligés.

À cet égard, dans son arrêt rendu le 4 février 2016, la Cour de cassation a jugé que [112]« le point de départ du délai de recours de l’action en responsabilité délictuelle n’était la réception de l’ouvrage mais la manifestation du dommage ou son aggravation ».

De même, dans son arrêt rendu le 20 octobre 2016[113], la Cour d’appel de Nîmes a jugé que :

« Les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil insérés dans un titre exclusivement consacré au contrat de louage et dans un chapitre concernant le louage d’ouvrage ou d’industrie, sont propres aux actions engagées par le Maître de l’ouvrage ou par l’acquéreur à l’encontre d’un locateur d’ouvrage ou de ses sous-traitants à raison de désordres de construction…

Ces dispositions ne sont cependant pas d’application au recours des locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs entre eux, lesquels sont en l’espèce de nature quasi-délictuelle et n’ont pas pour objet la réparation d’un désordre de construction mais celle du préjudice résultant pour eux le cas échéant de l’obligation de garantir ou d’indemniser le Maître de l’ouvrage en raison de tels désordres.

Il s’ensuit que le point de départ de l’action récursoire des locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs entre eux n’est pas la date de réception mais par application de l’article 2224 du Code civil le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

La même conclusion avait été donnée dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 20 mars 2017[114].

Dans les deux arrêts, les Cours d’appel respectives retiennent alors comme date de départ du délai de prescription de droit commun la date de l’assignation des coobligés concernés.

Il est donc en principe acquis (au détriment de l’objectif de l’unification des délais, mais dans l’intérêt d’une sécurité économique des acteurs de la construction) que les actions entre les coobligés sont soumises à la prescription de droit commun.

Le point de départ d’une telle action peut faire objet d’une discussion devant les juges du fond.

En l’occurrence, beaucoup dépendra des faits d’espèce.

Cependant, en l’absence de circonstances particulières, il est fort probable que la plupart des cas la date de l’assignation d’un des coobligés en demande sera retenue à ce titre.

Cela étant, par prudence, il ne saurait être trop recommandé aux co obligés d’exercer leurs recours entre eux le plus en amont que possible, afin notamment de pouvoir bénéficier de l’interruption des délais d’action et de leur suspension pendant les opérations d’expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 2239 du Code civil.

  1. Délais d’action formée au titre d’un dol

A l’occasion de la réforme de 2008, le législateur a introduit dans le code une nouvelle disposition « balais »[115]soumettant toute action en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants - en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2– au délai de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux.

Cette disposition a vocation en premier lieu de couvrir les actions introduites au titre des désordres intermédiaires.

La question se pose par ailleurs en ce qui concerne de son éventuelle application dans l’hypothèse d’une faute dolosived’un constructeur.

En effet, sous l’emprise de l’ancienne loi, il avait été admis par la jurisprudence l’application de la prescription de droit commun à compter de la connaissance du sinistre dans l’hypothèse d’une faute dolosive des intervenants à l’acte de construire.

Cette solution prétorienne permettait de rallonger sensiblement le délai de la prescription.

Selon certains auteurs, les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil font désormais obstacle à une telle pratique.

Pour les autres, dans l’optique de sanctionner la faute dolosive consistant à masquer l’existence d’un vice affectant l’ouvrage, il serait parfaitement concevable d’écarter comme point de départ la réception de l’ouvrage et de lui préférer le jour où le titulaire du droit a connu le fait lui permettant d’exercer l’action au sens de l’article 2224 du Code civil.

Il convient de relever à cet égard qu’au-delà de la difficulté de caractériser le caractère dolosif d’une faute imputable au constructeur, dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage serait privé d’un recours à l’encontre de son assureur.

Dans son arrêt rendu le 5 janvier 2017[116], la Cour de cassation a jugé que « le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenuà l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles ».

La cour de cassation maintient ainsi implicitement la jurisprudence rendue sous l’égide de l’ancienne loi sur ce point.

En revanche, dans son arrêt inédit rendu le 23 mars 2017[117], la 3èmechambre de la cour de cassation applique les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil à l’action en responsabilité contractuelle du constructeur.

Ne s’agissant pas d’un arrêt de principe, il est difficile d’en déduire une position claire de la Haute juridiction sur ce point.

Par ailleurs, les arrêts suscités relèvent la difficulté en terme de la preuve de caractère dolosif de la faute, dans la mesure où selon la Haute juridiction l’absence de précautions élémentaires pour surveiller la totalité d’exécution des travaux de gros-œuvre que l’entreprise a sous-traité ne suffit pas de caractériser sa faute dolosive.

De même dans son arrêt[118]rendu le 12 juillet 2018, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour de d’appel de Riom qui a retenu pour la part d’un bureau d’études une « faute lourde tellement grave qu’elle doit être qualifiée de dolosive » comme suit :

« En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que le bureau d’études aurait violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude et, partant, commis une faute dolosive, la cour d’appel viole les articles 1147 et 1150 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

Ce fondement est souvent utilisé pour palier l’expiration des délais de forclusion.

C’est donc la raison pour laquelle les juridictions exercent leur contrôle stricte sur la démonstration des éléments susceptibles de caractériser un dol de la part d’un constructeur.

Il est donc très rare en pratique qu’un tel recours prospère.

En tout cas, pour le tenter il convient de se prémunir des éléments de preuve permettant de caractériser le caractère délibéré de la violation des obligations contractuelles par un constructeur.

Pour des exemples encore plus récents, nous pouvons citer deux arrêts rendus le 12 juillet 2018 par la 3èmechambre civile de la Cour de cassation[119].

Dans le premier[120], la Cour de cassation refuse de qualifier d’un dol les manquements graves commis dans l’exécution de ces travaux par le constructeur, en ces termes :

« Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la société BETMI aurait violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraudeet, partant, commis une faute dolosive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Et dans le deuxième[121], la Cour de cassation reconnaît « une violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles » par le constructeur et admet de surcroît que l’action contractuelle pour faute dolosive est rattachée à l’immeuble et transmissible aux acquéreurs successifs.

Il s’agit sur ce dernier point de la confirmation de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation[122].

Il est patent que dans ces arrêts, l’application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil n’a pas toujours été évoquée.

  1. Délais d’action dans le cadre des recours relevant des troubles anormaux de voisinage

Profitons de ce point, pour rappeler également les termes de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2018 : 

« … l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non une action immobilière réelle et qu'une telle action était soumise à la prescription de dix années aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ».

Ce dernier indique sans surprise que le délai de prescription en matière de trouble anormal de voisinage est celui de droit commun.

Aux termes de l’article 2270-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 une telle action était soumise à la prescription de dix ans à compter de la date de la manifestation du dommage.

Sous l’égide des dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, il convient toutefois de s’interroger si une telle action :

  • continue à être soumise aux dispositions de droit commun, c’est-à-dire celles de l’article 2224 du Code civil qui prévoit un délai de cinq ans à compter de la date de la connaissance du dommage ou
  • relève désormais des dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil qui dispose que « En dehors des actions régies par lesarticles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2les actions en responsabilité dirigées contre les constructeursdésignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitantsse prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».

Il est possible que ces deux hypothèses soient encore admises en fonction de l’auteur de l’action.

En effet, si l’on transpose dans notre hypothèse la jurisprudence récente rendue en matière de recours entre les coobligés, l’article 1792-4-3 du Code civil n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse des relations verticales. 

Plus concrètement, il s’agit d’une hypothèse :

  • d’un recours d’un maître d’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ou encore 
  • d’un recours d’une entreprise principale ou d’un titulaire d’un lot contre ses propres sous-traitants.

Dans cette logique, seul le recours sur le fondement contractuel d’un maître d’ouvrage contre les constructeurs pourrait relever de l’article 1792-4-3 du Code civil. 

Or, comme cela résulte de notre analyse antérieure, il n’est pas exclu qu’un tel recours soit désormais impossible notamment en matière de trouble anormal de voisinage.

Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil n’auront pas vocation à s’appliquer.

En revanche, dès lors que c’est le tiers qui agit directement à leur encontre ou le maître d’ouvrage / acquéreur subrogé dans les droits d’un tiers, leur recours doit relever logiquement de l’article 2224 du Code civil.

Cette analyse n’est évidemment valable que sous réserve de toute éventuelle évolution jurisprudentielle sur ce point.

Il convient donc de rester vigilent sur les éventuels renseignements qui pourraient être tirés des arrêts à venir.

  • Conclusion

Il ressort de ce qui précède qu’en dépit de plusieurs interventions du législateurs et l’activité jurisprudentielle intense sur ces sujets, beaucoup de questions reste à lever.

Dans ce contexte, il appartient aux praticiens de droit de la construction de suivre au plus près les futures évolutions jurisprudentielles dans ce domaine afin de pouvoir de se prémunir au mieux à l’encontre des risques d’une éventuelle déchéance de leurs actions et défendre au mieux les intérêts de leurs clients.

Daria BELOVETSKAYA

AVOCAT AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PETERSBOURG

 

[1]La garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement et la garantie de parfait achèvement

[2]Cass. 3èmeciv., 23 octobre 2013 n°12-24201

[3]Cass. 3ème, 29 janvier 2003, n°00-21.091

[4]Cass. 3èmeCiv. 15 mars 2018, n°15-26.017

[5]n° RG 01-17.868 et 02-15.124

[6]n° RG 91-12.797

[7]n° RG 89-12.535

[8]Cass. Civ. 3ème, 2 décembre 2009, n08-12.191

[9]n° RG 98-17.179

[10]Cass. Civ. 3ème, 17 avril 2013, n°12-15.008

[11]Cass. Civ. 3ème6 juillet 2011, n°10-17.965 & n°10-20-136

[12]Cass. civ. 3e, 18 janvier 2006, n°04-17400 ; Cass. civ. 3e, 19 octobre 2011, n°10-21323 et 10-24231 ;CA Metz, 1ère, 26 janvier 2006, Jurisdata n° 2006-316842

[13]Cass. Civ. 3ème, 4 novembre 2004, n°03-13.414

[14]RG n° 15-28.960

[15]RG n° 16-11.724

[16]Cass. 16 novembre 2017, n°16-24.537

[17]Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 9 mars 2018, 406205

[18]Article L111-24 du Code de construction et d’habitation

[19]Article 1646 du Code civil

[20]Article 1831-1 du Code civil

[21]Article L231-1 du Code de la construction et d’habitation

[22]Article L262-2, alinéa 3 du Code de la construction d’habitation

[23]Cass. 28 novembre 1967, bulletin civil 1967, III, n° 348

[24]Cass. 3èmeCiv. 12 juillet 2018 n°17-20.627

[25]n° 08-13470

[26]Cass. Civ 3ème 23 février 2017 n° 15-28.065

[27]Cass., 3èmeCiv., 4 novembre 2004 n° 03-12.481

[28]Cass., 3èmeCiv., 10 novembre 2016, n° 15-24.289

[29]Cass., 3èmeCiv., 3 juin 2015 n° 14-15796

[30]à l’exclusion de ceux ayant vocation exclusivement professionnelle, en vertu de l’article 1792-4 du Code civil

[31]devenu l’article 1245 du Code civil

[32]anciennement 1386-17 du Code civil

[33]anciennement l’article 1386-8 du Code civil

[34]Livre III – Titre VIII du code civil

[35]3èmeCiv. Cass. 23 février 2017 n° 15-28065

[36]Cass., 3èmeCiv., 4 novembre 2004 n° 03-12.481

[37]Cass., 3èmeCiv., 10 novembre 2016, n° 15-24.289

[38]Cass., 3èmeCiv., 3 juin 2015 n° 14-15796

[39]Titre XX de la prescription extinctive

[40]C. civ., art. 2222, 2241 et 2244

[41]C.Civ., 2241

[42]C.civ.,2244

[43]C.Civ.,2240

[44]JP antérieure : n° 76-15609, n° 71-1446, n° 76-15591, n° 78-15749 / JP postérieure : RG 16-19061

[45]C.Civ., art. 2242

[46]RG15-28065, 03-12.481, 15-24.289, 14-15.796

[47]C. civ., art. 2247

[48]C. civ., art. 2250

[49]C. civ., art. 2254

[50]N°RG 16-15086 

[51]http://droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr/2017/12/11/interruption-delais-forclusion/

[52]Cass. Civ. 3° 4 avril 1978, pourvoi 76-15591, Bull. Cass. n° 145 p. 114, Cass. Civ. 3 24 juin 1992, pourvoi 90-21116, Cass. Civ. 3 23 octobre 2002, n° 01-00206

[53]Civ. 3ème  – 14 septembre 2017, pourvoi n°16-19061, non publié au Bulletin

[54]dans le même sens, voir Cour d’appel de Douai ch. 01 sect. 02 30 juin 2016 N° 15/02475, Cour d’appel Caen Ch. Civ. 01 13 mai 2014 N° 12/03950

[55]Cass. Civ 1 17 juillet 1996, pourvoi 94-13875, Bull. Cass. n°329 p. 229  – voir toutefois Cass. Civ. 2 4 juin 2015 pourvoi 14-16041

[56]Cass. 15 juin 2005, n° 03-17478 et Cass. 2 mars 2011, n° 10-30295

[57]n° 08-19.075

[58]Devenus respectivement 1311 et 1310 du Code civil

[59]n° 01-17723 et n° 09-11.070

[60]Cass. 19 juin 2008, n° 07-15.543

[61]Cass. 21 mai 2008, n° 07-13.561

[62]n° 15-19.792

[63]n° 08-12.746

[64]Cass. 3èmeCiv. 24 mai 2018, n °17-14.397

[65]n° 86-17.110, n° 91-16.055

[66]Cass. 20 mars 2002, n° 99-11.745

[67]n° 14-11.507

[68]Civ. 3e, 27 mai 1999, no 97-19.599, inédit ; Civ. 3e, 18 janv. 2006, no 03-20.999, Publié 

[69]Civ. 3ème, 16 mai 2001, n° 99-19.085 ; Civ. 3e, 19 déc. 2012, no 11-27.593, inédit ; Civ. 3e, 16 mars 2011, no 10-30.189, inédit

[70]n° 99-19.085

[71]n° 00-16.106 et 00-16.453 Publiés au bulletin ; Civ. 3e, 5 déc. 2007, no 07-10.806, inédit ; Civ. 3e, 13 sept. 2006, no 04-20.729

[72]n° 99-19.085

[73]n° 15-19.982

[74]n° 12-24.203

[75]n° 00-21.638

[76]n° 09-66.977

[77]Cass. 3 Civ. 29 mars 2018, n°17-15.042, Publié au bulletin n° 297

[78]Civ. 2e, 14 janv. 2010, n 09-12.590

[79]Cass., 28 avril 2011, n°10-16.403 ; Cass., 22 oct. 2015, n 14-21.292 ; Cass., 10 déc. 2015, n 14-28.012

[80]Cass. 22 oct. 2015, n 14-21.292

[81]Civ. 3e, 26 nov. 2015, n 14-23.863

[82]Cass., 16 novembre 2011, n°10-25.246 ; Cass. 22 oct. 2015, n 14-21.292

[83]Cass., 30 juin 2011, n°10-23.223, Cass., 13 juin 2013, n°12-21.276

[84]RG n°04-15.436

[85]n° 11-14.969

[86]Cass. Civ 3ème  21 décembre 2017 n°RG 16-22.222 & 17-10.074

[87]Cass. Civ 1, 26 novembre 1996, 94-13.468, Publié au bulletin

[88]Civ. 2ème, 11 septembre 2015, n°13-23.648

[89]Cass. Civ 3ème  21 décembre 2017 n°RG 16-22.222 & 17-10.074

[90]Cass. Civ. 2, 8 décembre 2016, n°RG 15-19.685

[91]Cass. 19 mai 2016 n° 15-16.688

[92]n° 11-27.397

[93]TGI Nanterre 7èmeCh, Pôle civil, 12 avril 2018 RG 16/12910

[94]TGI Nanterre 7èmeCh, Pôle civil, 12 avril 2018 RG 16/12910

[95]Cass. 19 mai 2016 n° 15-16.688

[96]Cass., 3ème Civ., 8 février 2018, 17-10.010, Publié au bulletin

[97]Com. 27 oct. 1971: Bull. civ. IV, no 258

[98]Civ. 1re,12 déc. 1995: RGDA 1996. 343, note Périnet-Marquet; RCA 1996, no 106

[99]Cass. 19 mai 2016 n° 15-16.688

[100]n°10-16.308

[101]n° 16-17.811

[102]n° 13-28.351

[103]RG n° 09-67.434

[104]Cass. 2 juin 2015 n° 14-16.823 et Cass. 29 octobre 2015 n° 14-24.771

[105]abrogé par la loi du 18 juin 2008

[106]n° 13-20.055

[107]Cass. 3èmeCiv. 7 janvier 2016, n°14-24.777

[108]CA Paris 16 juin 2017 n°15/141087

[109]n° 83-11.982 et 07-19.570

[110]n° 95-17.322

[111]n° 91-17.289

[112]n° 13-17.786

[113]n° 16/00064

[114]n° 14/04773

[115]Article 1972-4-3 du Code civil

[116]RG 15-22772

[117]Cass. 3èmeCiv. 23 mars 2017, n°16-10.992

[118]Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-19701

[119]Cass. 3èmeCiv. 12 juillet 2018 n°17-19.701 et 17-20.627

[120]Cass. 3èmeCiv. 12 juillet 2018 n°17-19.701

[121]Cass. 3èmeCiv. 12 juillet 2018 n°17-20.627

[122]Cass. 3èmeCiv. 8 septembre 2009 n°08-17.336, Cass. 3èmeCiv. 27 mars 2013, n°12-13.840, Cass. 3èmeCiv. 9 juillet 2014, n°13-15.923

 

belovetskaya

Daria BELOVETSKAYA

Associée fondatrice

Avocat aux Barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg

Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.

Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.

langues avocatLANGUES Russe, Français et Anglais

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Capture K

Kubilay SARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.

Après avoir obtenu son CRPFA, il a continué son parcours en droit immobilier, par des expériences dans une entreprise de promotion immobilière et de construction, et au sein d’un cabinet d’avocat à dimension internationale, pratiquant notamment le droit de la construction et les baux commerciaux. 

Forte de son parcours, Kubilay a su mettre à profit ses compétences au sein du cabinet et intervient sur l'ensemble des dossiers du cabinet, tant en conseil qu'en contentieux.

Il assure l'efficacité des procédures engagées dans l'intérêt des groupes industriels, promoteurs, ainsi que des maîtres d'ouvrage et leurs assureurs dans les litiges nationaux et internationaux.

Son intérêt à la matière et approche pragmatique sont des atouts précieux pour la gestion de nos dossiers et contribuent à la meilleure défense des intérêts de nos clients.

langues avocatLANGUES Français, Anglais et Turque (maternelle)

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Capture B

Btissam BARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. 

Btissam a ensuite été admise au sein de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’occasion de laquelle elle a acquis une première expérience au plus près des juridictions ce qui lui a permis d’obtenir de solides connaissances en procédure. 

Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux. 

Btissam était notamment en charge, outre les problématiques contentieuses devant les juridictions judiciaires et administratives, de la rédaction des protocoles transactionnels d’accord et des consultations notamment en droit de la responsabilité. 

Au sein du Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS, Btissam intervient dans la gestion des litiges aux enjeux majeurs, en défense des intérêts des promoteurs, locateurs d’ouvrage, industriels, ainsi que de leurs assureurs. Elle accompagne également les promoteurs et les constructeurs dans la mise en place des montages contractuels, participe à l'élaboration et à la négociation de leurs contrats ou certaines de leurs clauses, et les assiste tout au long de l'exécution des travaux dans l'optique de la prévention des risques et de leur meilleure appréhension. Sa rigueur et son implication sont une force et contribuent à l’efficacité du traitement de nos dossiers.

langues avocatLANGUES Français et Anglais

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Capture M

Matthieu DOLIVET

Juriste 

 

Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.

Lors de cette formation il a rejoint le cabinet franco-espagnol AGP AVOCATS, et aiguisé ses compétences en matière de contentieux, de contrats commerciaux et d’affaires civiles. C’est finalement en droit de la construction, du risque industriel et des assurances, au sein du cabinet spécialisé BELOVETSKAYA AVOCATS, qu’il s’est découvert une vocation.

Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler. 

Il a également pu développer ses capacités de conseil aux entreprises.

Matthieu DOLIVET a rejoint le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS en mars 2022.

langues avocatLANGUES Français, Anglais, Espagnol (maternelle)

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 Recrutement

Pour accompagner sa croissance, le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS poursuit son recrutement.

Nous recherchons des profils d’étudiants ou évèles-avocats, passionnés et rigoureux, diplômés ou avec une expérience en assurance-construction et risques industriels.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Avocats

associée fondatrice

belovetskaya

Daria BELOVETSKAYA

Associée fondatrice

Avocat aux Barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg

Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.

Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.

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Equipe

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Kubilay SARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.

Après avoir obtenu son CRPFA, il a continué son parcours en droit immobilier, par des expériences dans une entreprise de promotion immobilière et de construction, et au sein d’un cabinet d’avocat à dimension internationale, pratiquant notamment le droit de la construction et les baux commerciaux. 

Forte de son parcours, Kubilay a su mettre à profit ses compétences au sein du cabinet et intervient sur l'ensemble des dossiers du cabinet, tant en conseil qu'en contentieux.

Il assure l'efficacité des procédures engagées dans l'intérêt des groupes industriels, promoteurs, ainsi que des maîtres d'ouvrage et leurs assureurs dans les litiges nationaux et internationaux.

Son intérêt à la matière et approche pragmatique sont des atouts précieux pour la gestion de nos dossiers et contribuent à la meilleure défense des intérêts de nos clients.

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Btissam BARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. 

Btissam a ensuite été admise au sein de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’occasion de laquelle elle a acquis une première expérience au plus près des juridictions ce qui lui a permis d’obtenir de solides connaissances en procédure. 

Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux. 

Btissam était notamment en charge, outre les problématiques contentieuses devant les juridictions judiciaires et administratives, de la rédaction des protocoles transactionnels d’accord et des consultations notamment en droit de la responsabilité. 

Au sein du Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS, Btissam intervient dans la gestion des litiges aux enjeux majeurs, en défense des intérêts des promoteurs, locateurs d’ouvrage, industriels, ainsi que de leurs assureurs. Elle accompagne également les promoteurs et les constructeurs dans la mise en place des montages contractuels, participe à l'élaboration et à la négociation de leurs contrats ou certaines de leurs clauses, et les assiste tout au long de l'exécution des travaux dans l'optique de la prévention des risques et de leur meilleure appréhension. Sa rigueur et son implication sont une force et contribuent à l’efficacité du traitement de nos dossiers.

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Matthieu DOLIVET

Juriste 

 

Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.

Lors de cette formation il a rejoint le cabinet franco-espagnol AGP AVOCATS, et aiguisé ses compétences en matière de contentieux, de contrats commerciaux et d’affaires civiles. C’est finalement en droit de la construction, du risque industriel et des assurances, au sein du cabinet spécialisé BELOVETSKAYA AVOCATS, qu’il s’est découvert une vocation.

Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler. 

Il a également pu développer ses capacités de conseil aux entreprises.

Matthieu DOLIVET a rejoint le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS en mars 2022.

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Recrutement

 Recrutement

Pour accompagner sa croissance, le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS poursuit son recrutement.

Nous recherchons des profils d’étudiants ou évèles-avocats, passionnés et rigoureux, diplômés ou avec une expérience en assurance-construction et risques industriels.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Construction

MAÎTRES D’OUVRAGE

À l’origine des travaux de construction, le maître d’ouvrage interagit avec les voisins du projet, les acquéreurs et les constructeurs. À leur égard, il détient un certain nombre d’obligations dont la violation peut entraîner l’engagement de sa responsabilité.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux cotés des maîtres d'ouvrage publics ou privés dans le cadre des contentieux dirigés à leur encontre. À la suite d’un sinistre, nous assistons également les promoteurs et les vendeurs en état de futur achèvement dans les rapports avec leurs assureurs et les constructeurs, en leur permettant de s’assurer de la mobilisation des garanties applicables et de mettre en place les recours disponibles.

CONSTRUCTEURS

Le Cabinet accompagne les projets de construction, de fabrication et de fourniture des matériaux jusqu’à la livraison etl’exploitation des ouvrages. Nous représentons régulièrement des architectes, bureaux d’études, constructeurs, leurs sous-traitants et assureurs, devant les juridictions judiciaires, commerciales et administratives.

Nous traitons tant des litiges relevant de la mise en œuvre des garanties assurantielles, obligatoires ou facultatives, que des problématiques contractuelles relevant notamment des retards du chantier ou des sinistres survenus avant la réception.

Industrie

FABRICATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient aux côtés des fabricants, importateurs et vendeurs de produits au seinde l’Union Européenne, dans la prévention et gestion du contentieux relevant de la responsabilité des produits défectueux dont les conséquences peuvent dépasser largement le coût de leur fabrication et de leurcommercialisation.

Aussi, nous assistons des fabricants et industriels dans le cadre des sinistres relevant du bris de machine, dans la perspective de les aider à obtenir un éventuel remboursement de la part de leurs assureurs, et à se retourner contre les auteurs du dommage.

EXPLOITATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS assure régulièrement la défense des intérêts des exploitants de sites industriels, des entreprises de maintenance, des fabricants et fournisseurs d’équipement industriel, des constructeurs et desbureaux d’études réalisant les ouvrages relevant du procédé industriel, implantés en France et à l’étranger, dont la responsabilité est recherchée à la suite de la survenance d’un sinistre.

Nous intervenons à tous les stades des opérations industrielles, dès l’élaboration des projets, pendant leur réalisation et toute la durée de vie des installations. Après la survenance d’un sinistre, nous assistons nos clients dans la détermination des postes de préjudices et dans la mise en œuvre des recours nécessaires.

Maritime & Transport

Marchandises

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les assureurs ou assurés dans le cadre de la recherche des causes dudommage (telles qu’incendie, contamination, perte d’exploitation après transport, vol ou misappropriation).

En l’absence de renonciation ou de règlement amiable, nous mettons également en œuvre les éventuels recours à l’encontre des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires ou entrepositaires, dans le cadre de lamobilisation des polices « Marchandises transportées ».

Corps et plaisance

Nous intervenons pour le compte des armateurs et propriétaires de yacht pour leur assurance « Corps de navire », et lorsque leur P&I est mis en cause. Notre champ d’intervention comprend également toutes les activités liées au yachting (refit, réparation, crew, accident individuel, tour opérateur, yacht manager...).

Nous conseillons également nos clients sur l’application des garanties assurantielles au regard de la définition du sinistre prévue dans la police et les éventuelles conditions et exclusions de l’indemnisation.

Enfin, en construction navale, nous défendons les intérêts des maîtres d’ouvrage, constructeurs navals, maîtres d’œuvres (architectes, bureaux d’étude...), sous-traitants, ainsi que leurs assureurs Dommages et RC (avant et après réception).

Risques environnementaux

CONTAMINATION

L'exploitation des sites industriels et les opérations de construction requièrent le respect de règles environnementales. A la suite de la découverte d’une contamination, il appartient à l’exploitant de procéder à sa dépollution et au dédommagement des tiers. 

L’identification des responsables peut s'avérer néanmoins compliquée. Tout recours doit se fonder sur des preuves et des liens d'imputabilité entre leurs éventuels manquements et la pollution survenue. Le Cabinet accompagne ses clients dans la gestion de ce type de crise.

 

ENERGIES RENOUVELABLES

Le développement des énergies renouvelables implique des investissements majeurs dans des projets complexes, représentant dans la plupart des cas des ouvrages uniques. 

Les aléas de leur exploitation sont de ce fait accrus. Ne relevant de l’assurance obligatoire, ces ouvrages ne bénéficient pas d’une couverture des travaux de reprise. Seule l’assurance de démantèlement est exigée. 

Les exploitants de sites énergétiques et leurs prestataires risquent de voir leur responsabilité retenue à la suite d’un moindre accident affectant le fonctionnement de l’installation et sa productivité. Le cas échéant, nous intervenons dans leur défense en les assistant dans l’évaluation des préjudices et par la mise en œuvre de leurs garanties et recours.

Contentieux international

ARBITRAGE

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les intérêts de ses clients dans le cadre d’arbitrages internationaux, institutionnels ou ad hoc, organisés en Russie, dans d’autres pays CIS ou en Europe. Le double parcours professionnel et académique de sa fondatrice permet au Cabinet de représenter effectivement les intérêts de nos clients dans ce type de contentieux multilinguistique et multiculturel.

La bonne maîtrise des règles de la procédure et de plusieurs systèmes de droit étrangers nous permet d’accompagner efficacement nos clients à la suite d’un sinistre relevant de l’application d’une clause compromissoire prévue dans leurs contrats. Avec le concours de nos correspondants locaux, nous nous efforçons d’élaborer ainsi une stratégie de défense de leurs intérêts qui correspond au mieux à leurs besoins et à leurs priorités.

MONITORING

Un contentieux survenu à l'étranger nécessite la mise en œuvre d’une stratégie qui tienne compte tant des spécificités de la procédure dans les pays impliqués, que des systèmes de droit applicable.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux côtés des assureurs français et de leurs assurés en qualité d'un monitoring councel. Notre rôle, le cas échéant, est de mettre en place avec les correspondants locaux une stratégie globale permettant à nos clients d’évaluer efficacement les enjeux financiers du sinistre, tout en essayant de réduire au maximum son impact financier grâce à l’exercice des recours disponibles.

Modes alternatifs de résolution de litiges

MÉDIATION

Au regard des délais de la procédure et de son coût, il est souvent dans l’intérêt de l’ensemble des intervenants au contentieux de trouver une solution alternative de résolution de leur litige.

À cet égard, la technique de la médiation représente de nombreux avantages. Non-contraignante et confidentielle, elle permet de mettre en place un processus dont la vocation est de tenir compte de l’ensemble des intérêts en cause. En amont, nous conseillons quant à l'opportunité d'adopter un tel processus.

Dès l’entrée en pourparlers, nous fournissons à nos clients une analyse juridique complète des enjeux du litige, les accompagnons rigoureusement pendant son déroulement et assurons la qualité de la rédaction de l’éventuel protocole d’accord.

CONCILIATION

La conciliation peut être judiciaire ou conventionnelle. Lorsqu’elle est prévue conventionnellement, l’absence de sa mise en œuvre peut, dans certains cas, relever d’une fin de non-recevoir. Tel est notamment le cas de certains contrats-types de la maîtrise d'œuvre. Il est donc crucial pour nos clients d’être conseillés à temps sur le caractère impératif ou facultatifde sa mise en œuvre. Volontaire ou obligatoire, la mise en œuvre d’un tel processus est rigoureusement accompagnée par le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS.

De même, nous assistons régulièrement nos clients dans les pourparlers classiques, en vue d'une résolution extrajudiciaire de leurs litiges et de la rédaction des protocoles transactionnels.

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