Panorama des troubles anormaux de voisinage en droit civil et droit administratif couplé aux notions de prescription

Cass. 3ème Civ., 6 septembre 2018, n°17-21.155 ; Cass. 3ème Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.474 ; Cass. 3ème Civ., 8 novembre 2018, n°17-24.333 ; CE, 19 novembre 2018, n°408203 

L’actualité jurisprudentielle est à nouveau riche relativement au trouble anormal de voisinage[1].

Nous proposons donc de faire un point sur ses dernières évolutions :

  1. Rappel de la jurisprudence antérieure 

Bien que la théorie des troubles anormaux de voisinage se repose sur les dispositions de l’article 544 du Code civil, elle est bien d’origine prétorienne tel que l’est également celle des dommages de travaux publics. 

Leurs régimes présentaient donc jusqu’à présent des multiples particularités, notamment en ce qui concerne les modalités de recours du maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs, que nous allons rappeler ci-dessous.

Cela étant, il convient de tenir à l’esprit que leur essence est la même. 

Ces deux théories ont pour objectif de permettre aux tiers d’obtenir une indemnisation auprès de l’auteur du trouble/dommage, excédant les inconvénients normaux, sans devoir démontrer sa faute.

  1. Dommages de travaux publics 

Dans l’hypothèse des dommages de travaux publics, la responsabilité d’un constructeur peut être recherchée :

  • soit directement par un tiersqui peut solliciter la condamnation solidaire d’un maître d’œuvre ou d’un constructeur avec le maître d’ouvrage[2]sur le fondement de responsabilité sans faute.

Le cas échéant, le constructeur dont la responsabilité a été retenue peut se retourner à l’encontre des autres constructeurs et même le maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité délictuelle afin que le juge tienne compte des fautes de chaque intervenant dans le cadre de la répartition finale[3].

  • soit par le maître d’ouvrage, lequel sera tenu dans ce cas de caractériser une faute contractuelle de constructeur, sauf stipulation contraire dans le marché[4].

Précisons à cet égard que les nouvelles dispositions du Code civil dans leur rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 sont susceptibles de remettre en cause la jurisprudence admettant des clauses de transfert de responsabilité ou de garantie notamment au regard d’un trouble anormal de voisinage.

En effet, une telle stipulation contractuelle peut être désormais réputée constitutive d’un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion au sens de l’article 1171 du Code civil et, par conséquent, réputée non-écrite.

Un risque d’annulation d’une telle clause pèse en principe sur tous les contrats qualifiés d’adhésion et conclus à compter du 1eroctobre 2016.

En tout état de cause, dans ces deux hypothèses et sous réserve de toute évolution jurisprudentielle, si les travaux ont été réceptionnés sans réserve[5]et une fois de plus sauf toute stipulation contraire dans le marché[6], le maître d’ouvrage se trouve privé de son recours contre les constructeurs.

En effet, en droit administratif la réception met en principe fin aux relations contractuelles[7], en faisant ainsi obstacle à un éventuel appel en garantie d’un maître d’œuvreà l’encontre des constructeurs[8].

Cette jurisprudence, bien que critiquée par la doctrine, a été récemment rappelée notamment par la Cour Administrative d’Appel de Paris dans son arrêt rendu le 31 juillet 2017 [9].

A la différence de la théorie des dommages de travaux publics aux tiers, celle des troubles anormaux de voisinage a classiquement admis un recours d’un maître d’ouvrage contre les constructeurs tant sur le fondement contractuel que sur le fondement délictuel sous certaines conditions.

Nous les aborderons ci-dessous :

  1. Théorie des troubles anormaux de voisinage 

La théorie des troubles anormaux de voisinage est basée également sur la responsabilité objective, laquelle ne nécessite pas de démonstration d’une faute[10], mais uniquement d’un lien de causalité entre les travaux et les désordres[11].

Cependant, elle ne permettait au départ que de rechercher la responsabilité d’un maître d’ouvrage, seul ayant été revêtu d’une qualité de voisin.

C’est donc la raison pour laquelle, la jurisprudence a élaboré la qualification de voisin occasionnel[12]afin notamment de permettre au tiers de se retourner directement à l’encontre des constructeurs.

Cette approche a été récemment réaffirmée dans l’arrêt rendu le 8 novembre 2018[13] :

«  qu'en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,l'entrepreneur, y compris de travaux publics,est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public ».

Le constructeur est donc responsable d’un trouble causé au voisin dès lors qu’une preuve d’une relation de cause directeentre ses travaux et le préjudice allégué est apportée.

La qualification d’un voisin occasionnel a été d’ailleurs étendue au-delà des « acteurs matériels de la constructions »[14].

  • Débiteurs d’une prestation intellectuelle

Si initialement la responsabilité des prestataires des missions intellectuelles, tels que les maîtres d’œuvre, BET, contrôleurs techniques ne pouvait être retenue que pour faute[15], la qualification d’un voisin occasionnel a été progressivement étendue à leur égard[16].

Cependant, pour plusieurs auteurs, il s’agissait en réalité d’un subterfuge, dans la mesure où l’existence d’une relation de cause directe entre ces missions intellectuelles et le préjudice supposait en réalité la démonstration des manquements dans l’exécution de ces derniers ou pour le moins leur présomption…

Cela donc revenait de factopour un tiers à l’obligation de caractériser leurs éventuelles fautes. 

  • Acquéreur d’ouvrage

La Cour de cassation a également admis la possibilité pour un tiers d’intenter une action à l’encontre de l’acquéreur d’ouvrage, même si le trouble résulte des travaux réalisés pour le compte du maître d’ouvrage initial[17].

Cette solution a été confirmée plus récemment[18]par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 11 mai 2017.

Dans cette hypothèse, la condamnation de l’acquéreur d’ouvrage peut être sollicitée solidairement avec les constructeurs[19].

  • Fondements d’un recours à l’encontre des constructeurs
  1. Délictuel

Ensuite, dès l’indemnisation d’un tiers voisin, le maître d’ouvrage ou l’acquéreur en sa qualité de subrogé dans les droits d’un tiers disposera d’un recours contre les constructeurs sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage[20].

Pour rappel, un tel recours ne saura être limité qu’en raison d’une faute du maître d’ouvrage (immixtion fautive[21]ou acceptation délibérée des risques[22]) ou du risque inhérent à l’acte de construire[23].

  1. Contractuel

La jurisprudence réservait également la possibilité pour le maître d’ouvrage de se retourner à l’encontre des constructeurs avant l’indemnisation d’un tiers et cela sur le fondement contractuel[24].

Cette possibilité serait-elle remise en cause par la jurisprudence de la Cour de cassation rendue le 6 septembre 2018 ?

  1. Impact de la jurisprudence récente de la Cour de cassation
  1. Effet de la réception et de la notification d’un DGD

Dans son arrêt rendu le 6 septembre 2018[25], la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, a jugé que « le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves ».

La nouvelle formule employée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 6 septembre 2018 fait écho à la jurisprudence constante en droit administratif, suivant laquelle la réception sans réserve de l'ouvrage met un terme aux relations contractuelles ayant existé entre les locateurs d’ouvrage et le maître d'ouvrage, ce qui prive ce dernier d'invoquer utilement la faute contractuelle commise notamment par le constructeur dans l'exécution de son marché[26].

Pour mémoire, en jurisprudence administrative, la cessation des relations contractuelles se fait en deux étapes : 

  • par réception, mais ces dernières perdurent concernant les désordres réservés et les « droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif»[27] ;
  • par notification d’un décompte général définitif[28]y compris concernant les désordres réservés à la réception et droits et obligations financiers, sauf à nouveau des réserves prévues dans ce dernier.

Ce dernier principe a été très récemment rappelé par le Conseil d’Etat dans son arrêt rendu 
le 19 novembre 2018[29].

Il convient donc de se demander si au regard de l’arrêt rendu le  6 septembre 2018 par la Cour de cassation, la logique sus-évoquée de la jurisprudence administrative devient transposable en matière des troubles anormaux de voisinage.

  1. Recours d’un maître d’ouvrage contre les constructeurs

L’impact de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation le 6 septembre 2018 ne peut pas être à ce jour apprécié en toute son ampleur.

En effet, les faits d’espèce portaient uniquement sur l’hypothèse de la levée des réserves, dont le cessionnaire du constructeur a été étonnement dispensé.

Les conséquences de cet arrêt peuvent être encore plus lointaines dans la mesure où la Haute juridiction emploie la formule usitée auparavant par les juridictions administratives.

Or, nous avons rappelé ci-dessus que dans l’hypothèse de réception sans réserve le maître d’ouvrage public se trouve privé de tout recours à l’encontre des constructeurs, sauf hypothèse de la responsabilité décennale des constructeurs ou d’un dol.

Serait-il alors possible que cette logique soit également reproduise en matière judiciaire ?

A prendre à la lettre l’attendu de l’arrêt rendu le 6 septembre 2018, il conviendrait d’en déduire pour le moins que désormais après la réception, avec ou sans réserves, le maître d’ouvrage ne dispose pas d’un recours à encontre des constructeurs, sur le fondement contractuel.

Il lui reste donc désormais d’indemniser systématiquement le tiers et uniquement après avoir été subrogé dans ses droits pouvoir exercer un recours contre les constructeurs sur le fondement délictuel de trouble anormal de voisinage.

Mais le cas échéant, ne convient-il pas d’admettre pour aller au bout de cette logique que les constructeurs disposeront d’un recours en garantie à l’encontre de maître d’ouvrage ?

Difficile de répondre à autant d’interrogations.

Il est certain en revanche que l’arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la Cour de cassation est susceptible de fragiliser la pratique désormais établie et accroître donc dans ce domaine l’insécurité juridique pour les acteurs de la construction.

  1. Application de la théorie des troubles anormaux de voisinage aux dommages de travaux publics

Dans son arrêt rendu le 8 novembre 2018[30], la Cour de cassation applique la théorie de trouble anormal de voisinage aux dommages de travaux publics.

Il s’agit là d’une seule véritable nouveauté de cette décision.

Rappelons à cet égard que les dommages de travaux publics relèvent de la compétence du juge administratif et cela nonobstant que la qualité privée des constructeurs et/ou des tiers.

C’est ainsi que dans sa décision du 9 décembre 2016[31], le Conseil d’Etat a rappelé que « même lorsqu’ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique ont le caractère de travaux publics ; que les litiges consécutifs à l’exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif. »

Par ailleurs, dans son arrêt rendu le 29 mars 2017[32], la Cour de cassation a jugé également que le juge peut relever d’office l’incompétence du juge judiciaire au profit de la compétence du juge administratif.

Au sens de l’article 92 du Code de procédure civile, cette incompétence peut être relevée d’office en cause d’appel et devant la cour de cassation.

Cependant, en l’espèce, au lieu de la relever, la Cour de cassation préfère de faire application de la théorie des troubles anormaux de voisinage aux dommages provenant des travaux publics.

Une telle approche était sans doute dans l’intérêt du demandeur, lequel sinon aurait été confronté à la nécessité de recommencer une nouvelle procédure devant les juridictions administratives et perdre à nouveau des années dans l’attente de son indemnisation.

De manière générale, il convient de se demander si une telle approche « laxiste » de la part de la Cour de cassation sur sa propre incompétence matérielle ne saurait pas être instrumentalisée dans l’avenir.

A tout le moins, sous réserve des suites données à l’arrêt rendu par la Cour de cassation 
le 6 septembre 2018, le maître d’ouvrage des travaux publics n’a pas en principe d’intérêt de contester la compétence du juge judiciaire, si ce dernier est saisi par un tiers par erreur.

En revanche, une fois de plus sous réserve des suites données à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 septembre 2018, cela est dans l’intérêt des constructeurs, lesquels doivent soulever cette exception d’incompétence avant toute défense au fond.

  1. Délais d’action

Profitons de ce point, pour rappeler également les termes de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2018 : 

« … l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non une action immobilière réelle et qu'une telle action était soumise à la prescription de dix années aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ».

Ce dernier rappelle sans surprise que le délai de prescription en matière de trouble anormal de voisinage est celui de droit commun.

Aux termes de l’article 2270-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 une telle action était soumise à la prescription de dix ans à compter de la date de la manifestation du dommage.

Sous l’égide des dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, il convient toutefois de s’interroger si une telle action :

  • continue à être soumise aux dispositions de droit commun, c’est-à-dire celles de l’article 2224 du Code civil qui prévoit un délai de cinq ans à compter de la date de la connaissance du dommage ou
  • relève désormais des dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil qui dispose que « En dehors des actions régies par lesarticles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2les actions en responsabilité dirigées contre les constructeursdésignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitantsse prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».

Il est possible que ces deux hypothèses soient encore admises en fonction de l’auteur de l’action.

En effet, si l’on transpose dans notre hypothèse la jurisprudence récente rendue en matière de recours entre les coobligés, l’article 1792-4-3 du Code civil n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse des relations verticales. 

Plus concrètement, il s’agit d’une hypothèse :

  • d’un recours d’un maître d’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ou encore 
  • d’un recours d’une entreprise principale ou d’un titulaire d’un lot contre ses propres sous-traitants.

Dans cette logique, seul le recours sur le fondement contractuel d’un maître d’ouvrage contre les constructeurs pourrait relever de l’article 1792-4-3 du Code civil. 

Or, comme cela résulte de notre analyse antérieure, il n’est pas exclu qu’un tel recours soit désormais impossible notamment en matière de trouble anormal de voisinage.

Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil n’auront pas vocation à s’appliquer.

En revanche, dès lors que c’est le tiers qui agit directement à leur encontre ou le maître d’ouvrage / acquéreur subrogé dans les droits d’un tiers, leur recours doit relever logiquement de l’article 2224 du Code civil.

Cette analyse n’est évidemment valable que sous réserve de toute éventuelle évolution jurisprudentielle sur ce point.

Il convient donc de rester vigilent sur les éventuels renseignements qui pourraient être tirés des arrêts à venir.

Daria BELOVETSKAYA

AVOCAT AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PETERSBOURG

 

[1]Cass. 3ème Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.474; Cass. 3ème Civ., 8 novembre 2018, n°17-24.333

[2]CE 4 mars 1955, Ville d'Orléans, Lebon 140 ; CAA Versailles, 23 févr. 2012, Sté Bureau Veritas, N°08VE01556 ;CE 21 déc. 1977, Entreprise André et Jean Rodriguez, Lebon 530

[3]CE 7 déc. 1966, Duval, Lebon T. 1128

[4]CE 11 juin 1975 n°88029

[5]CE 23 févr. 1990, Duchon et autres, req. no 83398

[6]A Caen, 14 mars 2006, M. Rouyer, AJDA 2006. 1293

[7]CE 4 juillet 1980, N°03433

[8]CE, Section du Contentieux, 06/04/2007, 264490, Publié au recueil Lebon

[9]CAA Paris 31 juillet 2017 - N15PA03179

[10]Cass. 3èmeCiv. 8 mai 1979, n°77-11.324

[11]Cass. 3èmeCiv. 13 avril 2005, n°03-20.575

[12]Cass. 3èmeCiv. 30 juin 1998, n°96-13.039 ; Cass. 3èmeCiv. 22 juin 2005, n°03-20.068

[13]Cass. 3ème Civ., 8 novembre 2018, n°17-24.333

[14]CA Paris, 25 mars 2009, RG n° 07/08487

[15]Cass. Civ. 3ème27 février 2001, n°99-16.657

[16]Civ. 3ème, 28 avril 2011, n°10-14.516

[17]Cass. 3èmeCiv. 11 mai 2000 n°98-18.249

[18]Cass. 3èmeCiv. 11 mai 2017 n°16-14.665

[19]Cass. 3èmeCiv. 24 janvier 1973, n°71-13.935

[20]Cass. 3èmeCiv. 21 juillet 1999, n°96-22.735 ; Cass. 3èe Civ. 2 juin 2015, n°14-11.149

[21]Cass. 3èmeCiv. 25 mai 2006, n°03-19.286

[22]Cass. 3èmeCiv. 20 avril 2017, n°16-18.959

[23]Cass. 3èmeCiv. 21 novembre 2012, n°11-25.200 Inédit

[24]Cass. Civ. 3, 24 mars 1999, JD 1999-00860 ; Cass. Civ. 3, 28 novembre 2001, n°00-13970

[25]Cass. 3ème Civ., 6 septembre 2018, n°17-21.155

[26]CE, Section du Contentieux, 15 juillet 2004, 235053, publié au recueil Lebon ; CE, Section du Contentieux, 06/04/2007, 264490, Publié au recueil Lebon

[27]CE 20 mars 2013 n° 357636

[28]CE 20 mars 2013 n° 357636

[29]CE, 19 novembre 2018, n°408203

[30]Cass. 3ème Civ., 8 novembre 2018, n°17-24.333

[31]CE 9 décembre 2016, Société ERDF, n° 395228

[32]Cass. 1er29 mars 2017 n°16-11.277

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Daria BELOVETSKAYA

Associée fondatrice

Avocat aux Barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg

Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.

Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.

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Kubilay SARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.

Après avoir obtenu son CRPFA, il a continué son parcours en droit immobilier, par des expériences dans une entreprise de promotion immobilière et de construction, et au sein d’un cabinet d’avocat à dimension internationale, pratiquant notamment le droit de la construction et les baux commerciaux. 

Forte de son parcours, Kubilay a su mettre à profit ses compétences au sein du cabinet et intervient sur l'ensemble des dossiers du cabinet, tant en conseil qu'en contentieux.

Il assure l'efficacité des procédures engagées dans l'intérêt des groupes industriels, promoteurs, ainsi que des maîtres d'ouvrage et leurs assureurs dans les litiges nationaux et internationaux.

Son intérêt à la matière et approche pragmatique sont des atouts précieux pour la gestion de nos dossiers et contribuent à la meilleure défense des intérêts de nos clients.

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Btissam BARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. 

Btissam a ensuite été admise au sein de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’occasion de laquelle elle a acquis une première expérience au plus près des juridictions ce qui lui a permis d’obtenir de solides connaissances en procédure. 

Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux. 

Btissam était notamment en charge, outre les problématiques contentieuses devant les juridictions judiciaires et administratives, de la rédaction des protocoles transactionnels d’accord et des consultations notamment en droit de la responsabilité. 

Au sein du Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS, Btissam intervient dans la gestion des litiges aux enjeux majeurs, en défense des intérêts des promoteurs, locateurs d’ouvrage, industriels, ainsi que de leurs assureurs. Elle accompagne également les promoteurs et les constructeurs dans la mise en place des montages contractuels, participe à l'élaboration et à la négociation de leurs contrats ou certaines de leurs clauses, et les assiste tout au long de l'exécution des travaux dans l'optique de la prévention des risques et de leur meilleure appréhension. Sa rigueur et son implication sont une force et contribuent à l’efficacité du traitement de nos dossiers.

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Matthieu DOLIVET

Juriste 

 

Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.

Lors de cette formation il a rejoint le cabinet franco-espagnol AGP AVOCATS, et aiguisé ses compétences en matière de contentieux, de contrats commerciaux et d’affaires civiles. C’est finalement en droit de la construction, du risque industriel et des assurances, au sein du cabinet spécialisé BELOVETSKAYA AVOCATS, qu’il s’est découvert une vocation.

Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler. 

Il a également pu développer ses capacités de conseil aux entreprises.

Matthieu DOLIVET a rejoint le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS en mars 2022.

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Daria BELOVETSKAYA

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Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

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Kubilay SARI

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Btissam a ensuite été admise au sein de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’occasion de laquelle elle a acquis une première expérience au plus près des juridictions ce qui lui a permis d’obtenir de solides connaissances en procédure. 

Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux. 

Btissam était notamment en charge, outre les problématiques contentieuses devant les juridictions judiciaires et administratives, de la rédaction des protocoles transactionnels d’accord et des consultations notamment en droit de la responsabilité. 

Au sein du Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS, Btissam intervient dans la gestion des litiges aux enjeux majeurs, en défense des intérêts des promoteurs, locateurs d’ouvrage, industriels, ainsi que de leurs assureurs. Elle accompagne également les promoteurs et les constructeurs dans la mise en place des montages contractuels, participe à l'élaboration et à la négociation de leurs contrats ou certaines de leurs clauses, et les assiste tout au long de l'exécution des travaux dans l'optique de la prévention des risques et de leur meilleure appréhension. Sa rigueur et son implication sont une force et contribuent à l’efficacité du traitement de nos dossiers.

langues avocatLANGUES Français et Anglais

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Capture M

Matthieu DOLIVET

Juriste 

 

Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.

Lors de cette formation il a rejoint le cabinet franco-espagnol AGP AVOCATS, et aiguisé ses compétences en matière de contentieux, de contrats commerciaux et d’affaires civiles. C’est finalement en droit de la construction, du risque industriel et des assurances, au sein du cabinet spécialisé BELOVETSKAYA AVOCATS, qu’il s’est découvert une vocation.

Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler. 

Il a également pu développer ses capacités de conseil aux entreprises.

Matthieu DOLIVET a rejoint le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS en mars 2022.

langues avocatLANGUES Français, Anglais, Espagnol (maternelle)

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Recrutement

 Recrutement

Pour accompagner sa croissance, le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS poursuit son recrutement.

Nous recherchons des profils d’étudiants ou évèles-avocats, passionnés et rigoureux, diplômés ou avec une expérience en assurance-construction et risques industriels.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Construction

MAÎTRES D’OUVRAGE

À l’origine des travaux de construction, le maître d’ouvrage interagit avec les voisins du projet, les acquéreurs et les constructeurs. À leur égard, il détient un certain nombre d’obligations dont la violation peut entraîner l’engagement de sa responsabilité.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux cotés des maîtres d'ouvrage publics ou privés dans le cadre des contentieux dirigés à leur encontre. À la suite d’un sinistre, nous assistons également les promoteurs et les vendeurs en état de futur achèvement dans les rapports avec leurs assureurs et les constructeurs, en leur permettant de s’assurer de la mobilisation des garanties applicables et de mettre en place les recours disponibles.

CONSTRUCTEURS

Le Cabinet accompagne les projets de construction, de fabrication et de fourniture des matériaux jusqu’à la livraison etl’exploitation des ouvrages. Nous représentons régulièrement des architectes, bureaux d’études, constructeurs, leurs sous-traitants et assureurs, devant les juridictions judiciaires, commerciales et administratives.

Nous traitons tant des litiges relevant de la mise en œuvre des garanties assurantielles, obligatoires ou facultatives, que des problématiques contractuelles relevant notamment des retards du chantier ou des sinistres survenus avant la réception.

Industrie

FABRICATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient aux côtés des fabricants, importateurs et vendeurs de produits au seinde l’Union Européenne, dans la prévention et gestion du contentieux relevant de la responsabilité des produits défectueux dont les conséquences peuvent dépasser largement le coût de leur fabrication et de leurcommercialisation.

Aussi, nous assistons des fabricants et industriels dans le cadre des sinistres relevant du bris de machine, dans la perspective de les aider à obtenir un éventuel remboursement de la part de leurs assureurs, et à se retourner contre les auteurs du dommage.

EXPLOITATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS assure régulièrement la défense des intérêts des exploitants de sites industriels, des entreprises de maintenance, des fabricants et fournisseurs d’équipement industriel, des constructeurs et desbureaux d’études réalisant les ouvrages relevant du procédé industriel, implantés en France et à l’étranger, dont la responsabilité est recherchée à la suite de la survenance d’un sinistre.

Nous intervenons à tous les stades des opérations industrielles, dès l’élaboration des projets, pendant leur réalisation et toute la durée de vie des installations. Après la survenance d’un sinistre, nous assistons nos clients dans la détermination des postes de préjudices et dans la mise en œuvre des recours nécessaires.

Maritime & Transport

Marchandises

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les assureurs ou assurés dans le cadre de la recherche des causes dudommage (telles qu’incendie, contamination, perte d’exploitation après transport, vol ou misappropriation).

En l’absence de renonciation ou de règlement amiable, nous mettons également en œuvre les éventuels recours à l’encontre des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires ou entrepositaires, dans le cadre de lamobilisation des polices « Marchandises transportées ».

Corps et plaisance

Nous intervenons pour le compte des armateurs et propriétaires de yacht pour leur assurance « Corps de navire », et lorsque leur P&I est mis en cause. Notre champ d’intervention comprend également toutes les activités liées au yachting (refit, réparation, crew, accident individuel, tour opérateur, yacht manager...).

Nous conseillons également nos clients sur l’application des garanties assurantielles au regard de la définition du sinistre prévue dans la police et les éventuelles conditions et exclusions de l’indemnisation.

Enfin, en construction navale, nous défendons les intérêts des maîtres d’ouvrage, constructeurs navals, maîtres d’œuvres (architectes, bureaux d’étude...), sous-traitants, ainsi que leurs assureurs Dommages et RC (avant et après réception).

Risques environnementaux

CONTAMINATION

L'exploitation des sites industriels et les opérations de construction requièrent le respect de règles environnementales. A la suite de la découverte d’une contamination, il appartient à l’exploitant de procéder à sa dépollution et au dédommagement des tiers. 

L’identification des responsables peut s'avérer néanmoins compliquée. Tout recours doit se fonder sur des preuves et des liens d'imputabilité entre leurs éventuels manquements et la pollution survenue. Le Cabinet accompagne ses clients dans la gestion de ce type de crise.

 

ENERGIES RENOUVELABLES

Le développement des énergies renouvelables implique des investissements majeurs dans des projets complexes, représentant dans la plupart des cas des ouvrages uniques. 

Les aléas de leur exploitation sont de ce fait accrus. Ne relevant de l’assurance obligatoire, ces ouvrages ne bénéficient pas d’une couverture des travaux de reprise. Seule l’assurance de démantèlement est exigée. 

Les exploitants de sites énergétiques et leurs prestataires risquent de voir leur responsabilité retenue à la suite d’un moindre accident affectant le fonctionnement de l’installation et sa productivité. Le cas échéant, nous intervenons dans leur défense en les assistant dans l’évaluation des préjudices et par la mise en œuvre de leurs garanties et recours.

Contentieux international

ARBITRAGE

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les intérêts de ses clients dans le cadre d’arbitrages internationaux, institutionnels ou ad hoc, organisés en Russie, dans d’autres pays CIS ou en Europe. Le double parcours professionnel et académique de sa fondatrice permet au Cabinet de représenter effectivement les intérêts de nos clients dans ce type de contentieux multilinguistique et multiculturel.

La bonne maîtrise des règles de la procédure et de plusieurs systèmes de droit étrangers nous permet d’accompagner efficacement nos clients à la suite d’un sinistre relevant de l’application d’une clause compromissoire prévue dans leurs contrats. Avec le concours de nos correspondants locaux, nous nous efforçons d’élaborer ainsi une stratégie de défense de leurs intérêts qui correspond au mieux à leurs besoins et à leurs priorités.

MONITORING

Un contentieux survenu à l'étranger nécessite la mise en œuvre d’une stratégie qui tienne compte tant des spécificités de la procédure dans les pays impliqués, que des systèmes de droit applicable.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux côtés des assureurs français et de leurs assurés en qualité d'un monitoring councel. Notre rôle, le cas échéant, est de mettre en place avec les correspondants locaux une stratégie globale permettant à nos clients d’évaluer efficacement les enjeux financiers du sinistre, tout en essayant de réduire au maximum son impact financier grâce à l’exercice des recours disponibles.

Modes alternatifs de résolution de litiges

MÉDIATION

Au regard des délais de la procédure et de son coût, il est souvent dans l’intérêt de l’ensemble des intervenants au contentieux de trouver une solution alternative de résolution de leur litige.

À cet égard, la technique de la médiation représente de nombreux avantages. Non-contraignante et confidentielle, elle permet de mettre en place un processus dont la vocation est de tenir compte de l’ensemble des intérêts en cause. En amont, nous conseillons quant à l'opportunité d'adopter un tel processus.

Dès l’entrée en pourparlers, nous fournissons à nos clients une analyse juridique complète des enjeux du litige, les accompagnons rigoureusement pendant son déroulement et assurons la qualité de la rédaction de l’éventuel protocole d’accord.

CONCILIATION

La conciliation peut être judiciaire ou conventionnelle. Lorsqu’elle est prévue conventionnellement, l’absence de sa mise en œuvre peut, dans certains cas, relever d’une fin de non-recevoir. Tel est notamment le cas de certains contrats-types de la maîtrise d'œuvre. Il est donc crucial pour nos clients d’être conseillés à temps sur le caractère impératif ou facultatifde sa mise en œuvre. Volontaire ou obligatoire, la mise en œuvre d’un tel processus est rigoureusement accompagnée par le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS.

De même, nous assistons régulièrement nos clients dans les pourparlers classiques, en vue d'une résolution extrajudiciaire de leurs litiges et de la rédaction des protocoles transactionnels.

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