Marché à prescription biennale : Opposabilité des restriction prévues dans la police d’assurance

Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021, Publié au bulletin

Dans notre espèce, le syndicat des copropriétaires entreprend les travaux de réhabilitation des façades de son immeuble. (Les travaux ont été réceptionnés le 17 mars 1997). Consécutivement à l’apparition de désordres, il régularise la mise en cause de l’assureur « Dommages Ouvrage » le 14 mars 2003, soit peu de temps avant l’expiration de la garantie décennale. Ce dernier met en cause les constructeurs et leurs assureurs « responsabilité décennale » le 20 mars 2003. Toutefois, il est reproché au syndic qu’à la date de l’introduction de l’instance, il ne justifiait pas avoir été régulièrement habilité à agir en justice dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires.

  1. Dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation

Or, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir de l’interruption de la prescription n’ayant pas dument habilité le syndic à ester en justice en son nom à la date de l’introduction de l’instance. En effet, selon la Haute juridiction, sauf quelques exceptions[1] admises de longue date, l’interruption ne bénéficie qu’à l’auteur de l’action[2].

Pour agir à l’encontre de l’assureur « Dommages-ouvrage », le syndicat des copropriétaires bénéficie de l’application cumulative de la forclusion décennale et de la prescription biennale.

Cependant, conformément à l’article 55 alinéa 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ne pouvant ester en justice que par le biais de son syndic[3], sauf pour certain type d’actions[4], il lui appartient de régulariser avant la date de l’introduction d’instance une habilitation complète et précise[5] en ce sens.

A défaut, en dépit de cette régularisation, le syndicat risque ne pas pouvoir en bénéficier.

Selon l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou du représentant d’une personne morale ou bien d’un incapable et enfin le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice.

De plus, l’article 121 du code de procédure civile dispose que le défaut de pouvoir qui résulte des limites de cette autorisation quant aux autres défendeurs que ceux qui y sont visés peut être régularisé par une nouvelle délibération, intervenue avant l’expiration du délai de forclusion ou de prescription.

En application de ces dispositions il est donc constant que la régularisation d’autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat ne saurait intervenir qu’avant l’expiration du délai d’exercice de l’action[6].

C’est donc la raison pour laquelle l’assureur « Dommages Ouvrage » faisait valoir au visa des articles L112-1, L114-1 et L114-2 du code des assurances la prescription de l’action du syndicat à son égard.

Cependant, la Cour d’appel de Douai qui a fait droit à ce raisonnement, a été censurée par la Cour de cassation, laquelle a rappelé son ancienne et constante jurisprudence[7], suivant laquelle les modalités de la prescription biennale ne sont opposables à l’assuré que s’il en était dument informé, en ces termes :

« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun et relevé que, par délibération du 14 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires avait habilité son syndic à agir au titre des désordres affectant les seuils des portes-fenêtres, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande formée de ce chef contre les assureurs dommages-ouvrage était recevable ».

Comme cela sera rappelé ci-dessous cette inopposabilité porte non seulement sur le délai de cette prescription mais sur l’ensemble des modalités de sa mise en œuvre.

  1. L’étendue de l’information quant aux modalités de l’application de la prescription biennale

Comme cela vient d’être rappelé, la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du Code des assurances n’est opposable à l’assuré qu’à condition que l’assureur démontre l’avoir valablement informé. En effet, les dispositions d’ordre public de l’article R.112-1 du code des assurances, ainsi que la jurisprudence constante de la Cour de cassation, imposent à l’assureur de rappeler à l’assuré :

  • Le délai biennal de la prescription [8]
  • Les différents points de départ du délai de prescription [9]
  • Les causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'art. L. 114-2 [10]
  • Les causes ordinaires d'interruption de la prescription[11].

L'inobservation des dispositions de cet article est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'art. L. 114-1 du code des assurances[12].

Précisons enfin pour compléter ces propos que selon la jurisprudence[13], l’assureur « Dommages Ouvrage » ayant fondé son refus de garantie sur un autre motif que la prescription biennale n’est plus recevable à l’opposer à son assuré.

Le moyen tiré de la prescription est toutefois recevable lorsque les garanties de l’assureur « Dommages Ouvrage » sont mobilisées au titre d’une sanction pour le non-respect des dispositions de l’article L242-1 du Code des assurances[14].

Au vu de ce qui précède, il appartient donc à l’assureur de veiller à ce que non seulement ces dispositions soient rappelées dans les conditions générales de la police, mais également que ces dernières soient régulièrement transmises à l’assuré.

A défaut, l’assuré pourrait donc être considéré recevable à agir à l’encontre de son assureur bien au-delà de l’expiration de la prescription biennale, ce qui amène une partie de la doctrine à s’interroger sur l’imprescriptibilité de cette action.

Une telle conclusion semble néanmoins aller au-delà de la jurisprudence de la Cour de cassation, dans la mesure où si les conditions de son opposabilité son bien remplies, l’action de l’assuré ne pourrait être exercée que dans le délai de deux ans imparti.

De plus, comme l’évoque à juste titre une autre partie de la doctrine, l’assureur pourrait également faire valoir les dispositions de l’article 1210 du Code civil interdisant les engagements perpétuels.

Auquel cas, il appartiendra à la juridiction saisie de trancher entre l’application de ces deux principes.

En attendant, il convient simplement de retenir que l’opposabilité de la prescription biennale de l’article L114-1 du Code des assurances, en tant que prescription applicable au contrat, est soumise au même régime que les autres éventuelles restrictions de la garantie.

Nous les aborderons dans la deuxième partie du présent exposé.

  • Conditions de l’opposabilité des autres restrictions de la garantie

Tel que cela ressort des dispositions des articles L112-2 et R112-2 du code des assurances, ainsi que de la jurisprudence applicable en la matière, pour que les restrictions prévues dans le contrat d’assurance puisse être opposables à l’assuré, il appartient à l’assureur de veiller à ce que ces dernières lui soient régulièrement remises et acceptées par ses soins.

L’article L112-2 du Code des assurances prévoit que « Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet du contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. »

La jurisprudence constante sanctionne l’inexécution de cette obligation d’information de l’assureur par l’inopposabilité des restrictions non portées à la connaissance du souscripteur lors de la souscription du contrat[15].

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 23 septembre 2003 (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13.405) [16] au visa de l’article L112-2 du code des assurances, la Cour de cassation précise que « qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l'assuré ».

Dans son arrêt rendu le 25 juin 2009[17], la Cour de cassation a jugé que l’assureur ne peut opposer à l’assuré que les exclusions de garantie qui ont été portées à sa connaissance ; tel n’est pas le cas si l’exclusion de garantie figurait dans les conditions générales non remises à l’assuré.

Dans un arrêt du 6 octobre 2011[18], la Cour de cassation réaffirme, au visa de l'article L. 112-2 du code des assurances, qu'une clause d'exclusion, pour lui être opposable, doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre.

Tel est également le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 octobre 2012[19].

Cependant, pour que ces dernières soient opposables à l’assuré il ne suffit pas de les lui remettre mais encore il est nécessaire que ce dernier les accepte régulièrement.

En effet, complétant les dispositions de l’article L112-2, l’article R112-3 du Code des assurances prévoit que la remise de la notice d’information ou du projet du contrat doit être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée en bas de la police.

Autrement dit, il appartient à l’assureur de démontrer que ses conditions générales aient été acceptées par l’assuré, c’est-à-dire non seulement remis mais également signées par l’assuré[20].

A défaut, l’assureur ne saurait opposer à son assuré les exclusions de garantie[21].

*          *          *

Au vu de ce qui précède, et notamment les termes de l’arrêt commenté, il appartient non seulement au syndicat des copropriétaires de veiller à ce que l’habilitation de son syndic d’ester en justice soit dument régularisée avant l’expiration de la prescription applicable à son action, mais également à l’assureur de se prémunir, au moment de la conclusion du contrat d’assurance, des justificatifs de la remise de l’ensemble des conditions applicables à l’assuré et son acceptation.

Comme cela avait été développé ci-avant, cette dernière règle s’applique également à l’ensemble de restrictions prévues dans la police d’assurance.

 

[1] Cass. 3e civ., 24 févr. 1988, n° 86-17.110 ; Cass. 3e civ., 2 mars 1993, n° 91-16.055 ;; Cass. 20 mars 2002, n° 99-11.745

[2] Cass. 3e civ., 23 juin 2004, n° 01-17.723 ; Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 09-11.070

[3] Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n° 14-10.961

[4] Actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat

[5] Cass. 3e civ., 27 avr. 2000, n° 98-17.570

[6] Cass. 3ème civ, 13 janvier 2010, n° 09-10398

[7] Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021, Publié au bulletin

[8] Civ. 2e, 14 janv. 2010, n 09-12.590

[9] Cass., 28 avril 2011, n°10-16.403 ; Cass., 22 oct. 2015, n 14-21.292 ; Cass., 10 déc. 2015, n 14-28.012

[10] Cass. 22 oct. 2015, n 14-21.292

[11] Civ. 3e, 26 nov. 2015, n 14-23.863

[12] Cass., 16 novembre 2011, n°10-25.246 ; Cass. 22 oct. 2015, n 14-21.292

[13] Cass. 3e civ., 22 sept. 2009, n° 04-15.436

[14] Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-14.969

[15] Cass., n°99-21.486, n°00-13.401, n°01-03.585

[16] Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13.405

[17] Cass., civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08-16206

[18] Cass., civ. 2e, 6 octobre 2011, n° 10-15370

[19] Cass. 25 octobre 2012 RG n°11-25490

[20] Cass. 2e civ., 24 nov. 2011, n° 10-17.785

[21] Cass., civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08-16206

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Daria BELOVETSKAYA

Associée fondatrice

Avocat aux Barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg

Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.

Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.

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Kubilay SARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.

Après avoir obtenu son CRPFA, il a continué son parcours en droit immobilier, par des expériences dans une entreprise de promotion immobilière et de construction, et au sein d’un cabinet d’avocat à dimension internationale, pratiquant notamment le droit de la construction et les baux commerciaux. 

Forte de son parcours, Kubilay a su mettre à profit ses compétences au sein du cabinet et intervient sur l'ensemble des dossiers du cabinet, tant en conseil qu'en contentieux.

Il assure l'efficacité des procédures engagées dans l'intérêt des groupes industriels, promoteurs, ainsi que des maîtres d'ouvrage et leurs assureurs dans les litiges nationaux et internationaux.

Son intérêt à la matière et approche pragmatique sont des atouts précieux pour la gestion de nos dossiers et contribuent à la meilleure défense des intérêts de nos clients.

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Btissam BARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. 

Btissam a ensuite été admise au sein de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’occasion de laquelle elle a acquis une première expérience au plus près des juridictions ce qui lui a permis d’obtenir de solides connaissances en procédure. 

Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux. 

Btissam était notamment en charge, outre les problématiques contentieuses devant les juridictions judiciaires et administratives, de la rédaction des protocoles transactionnels d’accord et des consultations notamment en droit de la responsabilité. 

Au sein du Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS, Btissam intervient dans la gestion des litiges aux enjeux majeurs, en défense des intérêts des promoteurs, locateurs d’ouvrage, industriels, ainsi que de leurs assureurs. Elle accompagne également les promoteurs et les constructeurs dans la mise en place des montages contractuels, participe à l'élaboration et à la négociation de leurs contrats ou certaines de leurs clauses, et les assiste tout au long de l'exécution des travaux dans l'optique de la prévention des risques et de leur meilleure appréhension. Sa rigueur et son implication sont une force et contribuent à l’efficacité du traitement de nos dossiers.

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Matthieu DOLIVET

Juriste 

 

Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.

Lors de cette formation il a rejoint le cabinet franco-espagnol AGP AVOCATS, et aiguisé ses compétences en matière de contentieux, de contrats commerciaux et d’affaires civiles. C’est finalement en droit de la construction, du risque industriel et des assurances, au sein du cabinet spécialisé BELOVETSKAYA AVOCATS, qu’il s’est découvert une vocation.

Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler. 

Il a également pu développer ses capacités de conseil aux entreprises.

Matthieu DOLIVET a rejoint le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS en mars 2022.

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Pour accompagner sa croissance, le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS poursuit son recrutement.

Nous recherchons des profils d’étudiants ou évèles-avocats, passionnés et rigoureux, diplômés ou avec une expérience en assurance-construction et risques industriels.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

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Daria BELOVETSKAYA

Associée fondatrice

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Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.

Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.

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Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

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Construction

MAÎTRES D’OUVRAGE

À l’origine des travaux de construction, le maître d’ouvrage interagit avec les voisins du projet, les acquéreurs et les constructeurs. À leur égard, il détient un certain nombre d’obligations dont la violation peut entraîner l’engagement de sa responsabilité.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux cotés des maîtres d'ouvrage publics ou privés dans le cadre des contentieux dirigés à leur encontre. À la suite d’un sinistre, nous assistons également les promoteurs et les vendeurs en état de futur achèvement dans les rapports avec leurs assureurs et les constructeurs, en leur permettant de s’assurer de la mobilisation des garanties applicables et de mettre en place les recours disponibles.

CONSTRUCTEURS

Le Cabinet accompagne les projets de construction, de fabrication et de fourniture des matériaux jusqu’à la livraison etl’exploitation des ouvrages. Nous représentons régulièrement des architectes, bureaux d’études, constructeurs, leurs sous-traitants et assureurs, devant les juridictions judiciaires, commerciales et administratives.

Nous traitons tant des litiges relevant de la mise en œuvre des garanties assurantielles, obligatoires ou facultatives, que des problématiques contractuelles relevant notamment des retards du chantier ou des sinistres survenus avant la réception.

Industrie

FABRICATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient aux côtés des fabricants, importateurs et vendeurs de produits au seinde l’Union Européenne, dans la prévention et gestion du contentieux relevant de la responsabilité des produits défectueux dont les conséquences peuvent dépasser largement le coût de leur fabrication et de leurcommercialisation.

Aussi, nous assistons des fabricants et industriels dans le cadre des sinistres relevant du bris de machine, dans la perspective de les aider à obtenir un éventuel remboursement de la part de leurs assureurs, et à se retourner contre les auteurs du dommage.

EXPLOITATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS assure régulièrement la défense des intérêts des exploitants de sites industriels, des entreprises de maintenance, des fabricants et fournisseurs d’équipement industriel, des constructeurs et desbureaux d’études réalisant les ouvrages relevant du procédé industriel, implantés en France et à l’étranger, dont la responsabilité est recherchée à la suite de la survenance d’un sinistre.

Nous intervenons à tous les stades des opérations industrielles, dès l’élaboration des projets, pendant leur réalisation et toute la durée de vie des installations. Après la survenance d’un sinistre, nous assistons nos clients dans la détermination des postes de préjudices et dans la mise en œuvre des recours nécessaires.

Maritime & Transport

Marchandises

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les assureurs ou assurés dans le cadre de la recherche des causes dudommage (telles qu’incendie, contamination, perte d’exploitation après transport, vol ou misappropriation).

En l’absence de renonciation ou de règlement amiable, nous mettons également en œuvre les éventuels recours à l’encontre des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires ou entrepositaires, dans le cadre de lamobilisation des polices « Marchandises transportées ».

Corps et plaisance

Nous intervenons pour le compte des armateurs et propriétaires de yacht pour leur assurance « Corps de navire », et lorsque leur P&I est mis en cause. Notre champ d’intervention comprend également toutes les activités liées au yachting (refit, réparation, crew, accident individuel, tour opérateur, yacht manager...).

Nous conseillons également nos clients sur l’application des garanties assurantielles au regard de la définition du sinistre prévue dans la police et les éventuelles conditions et exclusions de l’indemnisation.

Enfin, en construction navale, nous défendons les intérêts des maîtres d’ouvrage, constructeurs navals, maîtres d’œuvres (architectes, bureaux d’étude...), sous-traitants, ainsi que leurs assureurs Dommages et RC (avant et après réception).

Risques environnementaux

CONTAMINATION

L'exploitation des sites industriels et les opérations de construction requièrent le respect de règles environnementales. A la suite de la découverte d’une contamination, il appartient à l’exploitant de procéder à sa dépollution et au dédommagement des tiers. 

L’identification des responsables peut s'avérer néanmoins compliquée. Tout recours doit se fonder sur des preuves et des liens d'imputabilité entre leurs éventuels manquements et la pollution survenue. Le Cabinet accompagne ses clients dans la gestion de ce type de crise.

 

ENERGIES RENOUVELABLES

Le développement des énergies renouvelables implique des investissements majeurs dans des projets complexes, représentant dans la plupart des cas des ouvrages uniques. 

Les aléas de leur exploitation sont de ce fait accrus. Ne relevant de l’assurance obligatoire, ces ouvrages ne bénéficient pas d’une couverture des travaux de reprise. Seule l’assurance de démantèlement est exigée. 

Les exploitants de sites énergétiques et leurs prestataires risquent de voir leur responsabilité retenue à la suite d’un moindre accident affectant le fonctionnement de l’installation et sa productivité. Le cas échéant, nous intervenons dans leur défense en les assistant dans l’évaluation des préjudices et par la mise en œuvre de leurs garanties et recours.

Contentieux international

ARBITRAGE

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les intérêts de ses clients dans le cadre d’arbitrages internationaux, institutionnels ou ad hoc, organisés en Russie, dans d’autres pays CIS ou en Europe. Le double parcours professionnel et académique de sa fondatrice permet au Cabinet de représenter effectivement les intérêts de nos clients dans ce type de contentieux multilinguistique et multiculturel.

La bonne maîtrise des règles de la procédure et de plusieurs systèmes de droit étrangers nous permet d’accompagner efficacement nos clients à la suite d’un sinistre relevant de l’application d’une clause compromissoire prévue dans leurs contrats. Avec le concours de nos correspondants locaux, nous nous efforçons d’élaborer ainsi une stratégie de défense de leurs intérêts qui correspond au mieux à leurs besoins et à leurs priorités.

MONITORING

Un contentieux survenu à l'étranger nécessite la mise en œuvre d’une stratégie qui tienne compte tant des spécificités de la procédure dans les pays impliqués, que des systèmes de droit applicable.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux côtés des assureurs français et de leurs assurés en qualité d'un monitoring councel. Notre rôle, le cas échéant, est de mettre en place avec les correspondants locaux une stratégie globale permettant à nos clients d’évaluer efficacement les enjeux financiers du sinistre, tout en essayant de réduire au maximum son impact financier grâce à l’exercice des recours disponibles.

Modes alternatifs de résolution de litiges

MÉDIATION

Au regard des délais de la procédure et de son coût, il est souvent dans l’intérêt de l’ensemble des intervenants au contentieux de trouver une solution alternative de résolution de leur litige.

À cet égard, la technique de la médiation représente de nombreux avantages. Non-contraignante et confidentielle, elle permet de mettre en place un processus dont la vocation est de tenir compte de l’ensemble des intérêts en cause. En amont, nous conseillons quant à l'opportunité d'adopter un tel processus.

Dès l’entrée en pourparlers, nous fournissons à nos clients une analyse juridique complète des enjeux du litige, les accompagnons rigoureusement pendant son déroulement et assurons la qualité de la rédaction de l’éventuel protocole d’accord.

CONCILIATION

La conciliation peut être judiciaire ou conventionnelle. Lorsqu’elle est prévue conventionnellement, l’absence de sa mise en œuvre peut, dans certains cas, relever d’une fin de non-recevoir. Tel est notamment le cas de certains contrats-types de la maîtrise d'œuvre. Il est donc crucial pour nos clients d’être conseillés à temps sur le caractère impératif ou facultatifde sa mise en œuvre. Volontaire ou obligatoire, la mise en œuvre d’un tel processus est rigoureusement accompagnée par le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS.

De même, nous assistons régulièrement nos clients dans les pourparlers classiques, en vue d'une résolution extrajudiciaire de leurs litiges et de la rédaction des protocoles transactionnels.

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