SUR LE REGIME DES DESORDRES EVOLUTIFS ET FUTURS SOUS LA LUMIERE DE LA JURISPRUDENCE RECENTE DE LA COUR DE CASSATION

  1. Rappel utile des critères d’identification des désordres évolutifs

Dans son arrêt inédit rendu le 6 septembre 2018[1], la 3èmeChambre civile  de la Cour de cassation rappelle concernant les désordres évolutifs que pour ces derniers puissent être pris en compte au titre de la garantie décennale après l’expiration d’un délai d’épreuve, il convient que la réclamation au titre des désordres initiaux soit formulée avant cette expiration, en ces termes :

 

« Ayant relevé que la notion de désordre évolutif était définie, aux termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2006, opérant un revirement de la jurisprudence, comme de nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai, que cette nouvelle définition rappelait que le délai décennal était un délai d’épreuve et qu’un ouvrage ou une partie d’ouvrage, qui avait satisfait à sa fonction pendant dix ans, avait rempli l’objectif recherché par le législateur et constaté que la réception était intervenue le 23 novembre 1993 et que le premier acte introductif d’instance, dont pouvait se prévaloir M. et Mme M., datait du 24 mai 2006, donc après le délai décennal qui expirait le 23 novembre 2003, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de sécurité juridique et le droit à un procès équitable, que la demande en garantie formée contre l’assureur dommage-ouvrage était irrecevable. »

Bien qu’il s’agisse d’un arrêt inédit, les praticiens du droit de la construction ne pourront que se féliciter de ce rappel très utile des critères de la mise en œuvre de la garantie décennale dans une hypothèse spécifique des désordres évolutifs.

En effet, s’agissant d’une extension de la garantie décennale, cette exception ne saurait être appliquée que dans le cadre très strict.

A défaut, la notion même de la garantie décennale en tant que délai d’épreuve risque de prendre son sens.

Or, en pratique, de nombreux maîtres d’ouvrage se prévalent du caractère évolutif des désordres pour échapper à la déchéance de leur action.

De nombreuses confusions sont également souvent pratiquées non seulement entre les notions des désordres évolutifs et futurs, mais également entre les fonctions de la garantie décennale en tant qu’un délai d’épreuve et un délai d’action.

  1. Les règles de computation des délais d’épreuve

Les garanties légales[2]dans le domaine du droit de la construction remplissent une double vocation, à savoir :

  • délais d’épreuve ;
  • délais d’action.

Les délais d’action peuvent, sous réserve de la jurisprudence et des dispositions du Code civil, bénéficier – notamment – de l’interruption, et donc, le cas échéant, recommencer à courir à nouveau.

Cela n’est pas le cas des délais d’épreuvequi expirent en principe à l’issue du nombre d’années prévu légalement à compter de la date de réception des travaux.

Ce principe connaît cependant deux exceptions relativement à l’application de la garantie décennale, dans l’hypothèse :

  • des désordres futurs et certains 
  • des désordres évolutifs.

Ces deux notions étant souvent confondu en pratique, leur régime prétorien est toutefois bien distinct.

Il est donc important de préciser tant les critères de leur indentification que les conséquences qu’elles impliquent.

  1. Confusions récurrentes 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 février 2017[3]est un exemple flagrant d’une telle confusion.

En l’espèce, à la suite d’une réception tacite (fixée au 22 février1995), les désordres n’avaient fait l’objet de premiers constats contradictoires en présence de l’expert judiciaire qu’en avril2005, c’est-à-dire après l’expiration de la garantie décennale. 

Dans son rapport, l’expert judiciaire indiquait qu’à la date de ses constats, les désordres n’étaient pas de nature décennale, mais pouvaient le devenir à court ou moyen terme, et il se permettait ainsi de les qualifier de désordres à caractère évolutif. 

Sur cette base, les juges du fond retenaient le caractère décennal de ces désordres.

En réalité, il appartenait aux parties de contester cette qualification dans le cadre de la procédure au fond, car il s’agissait finalement plutôt de désordres futurs dont la gravité ne s’était pas révélée avant l’expiration du délai d’épreuve. De tels désordres n’avaient donc pas en principe de vocation à bénéficier de la garantie décennale.

Cependant, sans remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond sur ce point, la Cour de cassation leur a accordé le bénéfice de la garantie décennale.

Il s’agit évidemment d’un arrêt d’espèce, qui n’a pas vocation à remettre en cause la jurisprudence de principe de la Cour de cassation.

***

En effet, par arrêt postérieur rendu le 20 avril 2017[4], la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a bien confirmé qu’il convenait d’écarter la qualification de désordre décennal sur le seul constat d’un risque futur mais hypothétiquedont il n’était pas certain qu’il se réalise avant l’expiration des délais d’épreuve.

Il est à cet égard intéressant de rappeler comme l’a fait la Cour de cassation dans son arrêt inédit du 16 novembre 2017[5]que la qualification de désordres évolutifs ne saurait bénéficier aux désordres réservés à la réception, dès lors qu’à cette date les désordres initiaux rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.

Ces exemples démontrent une fois de plus le rôle que les acteurs de la construction ont vocation à jouer lors des opérations d’expertise judiciaire afin de se prémunir au mieux des erreurs de qualification.

La qualification d’« évolutif » doit ainsi être systématiquement écartée à l’égard de désordres initiaux qui ne se sont pas encore manifestés dans toute leur ampleur au moment des constats.

En effet, tout ouvrage a vocation à se dégrader avec le temps et ainsi, toute dégradation constatée dans le délai d’épreuve n’implique pas ipso factola qualification de désordre de nature décennale et encore moins qu’il puisse être qualifiable d’évolutif.

D’ailleurs, celle-ci est susceptible également de relever de l’obligation d’entretien du maître d’ouvrage.

Le cas échéant, ce dernier ne serait alors pas fondé à solliciter la mobilisation de la garantie décennale.

  1. Les critères de distinction 
  • Désordres futurs et certains

Il n’est pas rare que l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations:

  • Constate que le désordre ne présente pas la gravité décennale mais
  • Admette que ce désordre va de façon certaine se révéler dans toute son ampleur avantl’expiration d’un délai d’épreuve.

On parle ici de désordres futurs et certains.

Ce type de désordres ne sera pas couvert par la garantie si le risque d’aggravation décennale n’est qu’hypothétique.

Ainsi, dans une optique de recherche de responsabilité civile décennale du constructeur, il ne suffira pas d’interrompre valablement le délai d’action décennale, encore faudra-il démontrer au surplus que la gravité, au sens de l’article 1792 du code civil, de ces désordres se manifestera avant l’expiration d’un délai d’épreuve.

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 23 octobre 2013[6], la 3èmechambre civile de la Cour de cassation a jugé que :

« Vu l'article 1792 du code civil ; 

Attendu que pour condamner in solidum M. Z... et la société MMA à garantir M. Y... de la moitié du coût des travaux de remise en conformité du mur, l'arrêt retient que le risque d'effondrement s'analyse en un risque de perte de l'ouvrage, conséquence d'un défaut de conformité aux règles de l'art qui porte sur sa fondation et qu'une telle atteinte à la solidité de l'ouvrage, révélée après réception, relève de la garantie légaledes constructeurs ; 

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il ne pouvait être précisé que la perte de l'ouvrage interviendrait dans le délai décennalla cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé »

Il s’agit sur ce point de l’application de l’arrêt de principe rendu par la 3èmechambre civile de la Cour de cassation le 29 janvier 2003[7], en ces termes :

« Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de protection des seuils de porte, non apparente à la réception pour un profane, était génératrice d'un dommage d'ores et déjà réalisé, consistant en une déchirure sur les seuils dont les conséquences s'aggraveraient inéluctablement avec le temps et assurément dans le délai de la garantie décennale, l'expert ayant qualifié la dégradation de rapide et que les infiltrations qui en découleraient nécessairement rendraient l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».

En conséquence, si le maître d’ouvrage ou l’acquéreur confrontés à des désordres prétendent que leur gravité au sens de l’article 1792 du Code civil est établie, ils devront prouver que les critères pour mobiliser la garantie décennale se manifesteront de façon certaine avant ce délai.

Il s’agit d’un travail qui doit être fait dès le début des opérations d’expertise judiciaire au besoin à travers des dires et des observations orales au cours des réunions.

A l’inverse, une évocation de désordres futurs ne devrait pas être légitiment admise lorsqu’à la date des constats (notamment dans le cadre de l’expertise judiciaire) le délai d’épreuve de dix ans s’est déjà écoulé.

Il appartient à l’ensemble des parties à la procédure de rester vigilent sur ce point.

 

  • Désordres évolutifs

Les désordres évolutifs sont en principe ceux qui découlent des désordres initiaux dont la gravité décennale s’est déjà manifestée avant l’expiration de délai d’épreuve. 

Ainsi, à la différence de désordres futurs et certains, les désordres évolutifs peuvent se manifester après l’expiration du délai d’épreuve.

Selon la jurisprudence[8], leur prise en charge en garantie décennale est possible à la double condition que :

  • les désordres initiaux 
    • aient été judiciairement dénoncés avant l’expiration du délai de garantie [9];
    • aient présenté la condition de gravité de l’article 1792 dans le délai décennal [10];
  • que les « nouveaux » désordres soient bien de la même nature que ceux initialement dénoncés[11](et non pas de désordres nouveauxsans lien de causalité avec les précédents)[12].

C’est ainsi que la 3èmechambre de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 17 avril 2013[13]que :

« N’a pas donné de base légale à sa décision la Cour d’appel qui déclare recevable l’action du maître de l’ouvrage envers l’assureur dommages ouvrage, alors qu’elle avait constaté que la nature décennale du désordre n’était apparue qu’après l’expertise déposée plus de dix-neuf ans après la réception de l’ouvrage, et qu’elle n’a pas recherché si un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale. »

Plus antérieurement, dans son arrêt rendu le 6 juillet 2011[14], la 3èmechambre civile de la Cour de cassation a jugé irrecevable l’action à l’encontre de l’assureur Dommages Ouvrage pour des désordres survenus postérieurement à l’expiration du délai décennal et ne répondant pas à la définition du désordre évolutif, en ces termes :

« Qu’en statuant ainsi, sans relever qu’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Dans l’hypothèse d’une pluralité d’ouvrages, il a été jugé[15]que si « la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie», seule l’aggravation affectant les ouvrages ou bâtiments objets des déclarations de sinistredans le délai décennal peuvent bénéficier de cette « extension » de la garantie décennale à l’exclusion de ceux qui ne figuraient pas dans les premières déclarations de sinistre.

Cette solution est conforme à celui d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 novembre 2004[16]en ces termes :

« qu’ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les désordres constatés dans les villas 11, 29, 30, 36, 39 avaient été dénoncés après expiration du délai décennal, que bien que l’ensemble Agora soit constitué de quarante-sept villas construites selon le même procédé, chacune d’entre elles devait néanmoins être considérée isolément et indépendamment des autres et constituait un cas particulier, en raison notamment du sol de fondation qui n’était jamais le même, et de la saison pendant laquelle le béton avait été coulé, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que, chaque villa étant un ouvrage indépendantil ne pouvait être retenu que des désordres constatés dans une villa seraient de nature à constituer l’aggravation de ceux ayant affecté antérieurement un autre immeuble».

Sous réserve de cette restriction importante, les désordres évolutifs sont susceptibles de rallonger non seulement le délai d’épreuve mais également le délai de la forclusion décennale.

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 11 mars 2015, la 3èmechambre civile de la Cour de cassation a jugé au visa de l’article 1792 du code civil que :

« Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée par les consorts Coloma Y... à l'encontre de la SMABTP et les condamner à lui restituer la somme de 124 200,62 euros, l'arrêt retient que le paiement des travaux par la SMABTP le 16 juin 1999 a initié un nouveau délai décennal, mais que la SMABTP n'ayant été appelée en la cause que par une assignation en date du 17 novembre 2009, l'action des maîtres de l'ouvrage est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés et avaient perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 conformément aux préconisations de M. Z... et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité du bassin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. »

Autrement dit, sous réserve de la jurisprudence rappelée utilement par arrêt rendu le 6 septembre 2018[17], une action sur le fondement des désordres évolutifs semble être en état de la jurisprudence actuelle imprescriptible, ce qui est contraire à l’esprit des dispositions légales.

Il convient donc de rester vigilant sur les futures précisions prétoriennes ou législatives sur ce point.

Daria BELOVETSKAYA

AVOCAT AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PETERSBOURG

 

[1]Cass. 3ème Civ., 6 septembre 2018, n°17-22.370, Inédit

[2]La garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement et la garantie de parfait achèvement

[3]RG n° 15-28.960

[4]Cass. Civ. 3ème, 20 avril 2017, RG n° 16-11.724

[5]Cass. 16 novembre 2017, n°16-24.537

[6]Cass. 3èmeciv., 23 octobre 2013 n°12-24201

[7]Cass. 3ème, 29 janvier 2003, n°00-21.091

[8]Cass. 3èmeCiv., 8 octobre 2003, n° RG 01-17.868 et Cass. 3èmeCiv. 28 octobre 2003, 02-15.124

[9]Cass. 3èmeCiv. 18 novembre 1992, n° RG 91-12.797

[10]Cass. 3èmeCiv., 13 février 1991 n° RG 89-12.535

[11]Cass. Civ. 3ème, 2 décembre 2009, n08-12.191

[12]Cass. 3èmeCiv. 11 mai 200, n° RG 98-17.179

[13]Cass. Civ. 3ème, 17 avril 2013, n°12-15.008

[14]Cass. Civ. 3ème6 juillet 2011, n°10-17.965 & n°10-20-136

[15]Cass. civ. 3e, 18 janvier 2006, n°04-17400 ; Cass. civ. 3e, 19 octobre 2011, n°10-21323 et 10-24231 ;CA Metz, 1ère, 26 janvier 2006, Jurisdata n° 2006-316842

[16]Cass. Civ. 3ème, 4 novembre 2004, n°03-13.414

[17]Cass. 3ème Civ., 6 septembre 2018, n°17-22.370, Inédit

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Daria BELOVETSKAYA

Associée fondatrice

Avocat aux Barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg

Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.

Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.

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Kubilay SARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.

Après avoir obtenu son CRPFA, il a continué son parcours en droit immobilier, par des expériences dans une entreprise de promotion immobilière et de construction, et au sein d’un cabinet d’avocat à dimension internationale, pratiquant notamment le droit de la construction et les baux commerciaux. 

Forte de son parcours, Kubilay a su mettre à profit ses compétences au sein du cabinet et intervient sur l'ensemble des dossiers du cabinet, tant en conseil qu'en contentieux.

Il assure l'efficacité des procédures engagées dans l'intérêt des groupes industriels, promoteurs, ainsi que des maîtres d'ouvrage et leurs assureurs dans les litiges nationaux et internationaux.

Son intérêt à la matière et approche pragmatique sont des atouts précieux pour la gestion de nos dossiers et contribuent à la meilleure défense des intérêts de nos clients.

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Btissam BARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. 

Btissam a ensuite été admise au sein de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’occasion de laquelle elle a acquis une première expérience au plus près des juridictions ce qui lui a permis d’obtenir de solides connaissances en procédure. 

Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux. 

Btissam était notamment en charge, outre les problématiques contentieuses devant les juridictions judiciaires et administratives, de la rédaction des protocoles transactionnels d’accord et des consultations notamment en droit de la responsabilité. 

Au sein du Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS, Btissam intervient dans la gestion des litiges aux enjeux majeurs, en défense des intérêts des promoteurs, locateurs d’ouvrage, industriels, ainsi que de leurs assureurs. Elle accompagne également les promoteurs et les constructeurs dans la mise en place des montages contractuels, participe à l'élaboration et à la négociation de leurs contrats ou certaines de leurs clauses, et les assiste tout au long de l'exécution des travaux dans l'optique de la prévention des risques et de leur meilleure appréhension. Sa rigueur et son implication sont une force et contribuent à l’efficacité du traitement de nos dossiers.

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Matthieu DOLIVET

Juriste 

 

Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.

Lors de cette formation il a rejoint le cabinet franco-espagnol AGP AVOCATS, et aiguisé ses compétences en matière de contentieux, de contrats commerciaux et d’affaires civiles. C’est finalement en droit de la construction, du risque industriel et des assurances, au sein du cabinet spécialisé BELOVETSKAYA AVOCATS, qu’il s’est découvert une vocation.

Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler. 

Il a également pu développer ses capacités de conseil aux entreprises.

Matthieu DOLIVET a rejoint le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS en mars 2022.

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 Recrutement

Pour accompagner sa croissance, le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS poursuit son recrutement.

Nous recherchons des profils d’étudiants ou évèles-avocats, passionnés et rigoureux, diplômés ou avec une expérience en assurance-construction et risques industriels.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Avocats

associée fondatrice

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Daria BELOVETSKAYA

Associée fondatrice

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Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.

Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.

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Equipe

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Kubilay SARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.

Après avoir obtenu son CRPFA, il a continué son parcours en droit immobilier, par des expériences dans une entreprise de promotion immobilière et de construction, et au sein d’un cabinet d’avocat à dimension internationale, pratiquant notamment le droit de la construction et les baux commerciaux. 

Forte de son parcours, Kubilay a su mettre à profit ses compétences au sein du cabinet et intervient sur l'ensemble des dossiers du cabinet, tant en conseil qu'en contentieux.

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Btissam BARI

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Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. 

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Matthieu DOLIVET

Juriste 

 

Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.

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Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler. 

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Recrutement

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Construction

MAÎTRES D’OUVRAGE

À l’origine des travaux de construction, le maître d’ouvrage interagit avec les voisins du projet, les acquéreurs et les constructeurs. À leur égard, il détient un certain nombre d’obligations dont la violation peut entraîner l’engagement de sa responsabilité.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux cotés des maîtres d'ouvrage publics ou privés dans le cadre des contentieux dirigés à leur encontre. À la suite d’un sinistre, nous assistons également les promoteurs et les vendeurs en état de futur achèvement dans les rapports avec leurs assureurs et les constructeurs, en leur permettant de s’assurer de la mobilisation des garanties applicables et de mettre en place les recours disponibles.

CONSTRUCTEURS

Le Cabinet accompagne les projets de construction, de fabrication et de fourniture des matériaux jusqu’à la livraison etl’exploitation des ouvrages. Nous représentons régulièrement des architectes, bureaux d’études, constructeurs, leurs sous-traitants et assureurs, devant les juridictions judiciaires, commerciales et administratives.

Nous traitons tant des litiges relevant de la mise en œuvre des garanties assurantielles, obligatoires ou facultatives, que des problématiques contractuelles relevant notamment des retards du chantier ou des sinistres survenus avant la réception.

Industrie

FABRICATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient aux côtés des fabricants, importateurs et vendeurs de produits au seinde l’Union Européenne, dans la prévention et gestion du contentieux relevant de la responsabilité des produits défectueux dont les conséquences peuvent dépasser largement le coût de leur fabrication et de leurcommercialisation.

Aussi, nous assistons des fabricants et industriels dans le cadre des sinistres relevant du bris de machine, dans la perspective de les aider à obtenir un éventuel remboursement de la part de leurs assureurs, et à se retourner contre les auteurs du dommage.

EXPLOITATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS assure régulièrement la défense des intérêts des exploitants de sites industriels, des entreprises de maintenance, des fabricants et fournisseurs d’équipement industriel, des constructeurs et desbureaux d’études réalisant les ouvrages relevant du procédé industriel, implantés en France et à l’étranger, dont la responsabilité est recherchée à la suite de la survenance d’un sinistre.

Nous intervenons à tous les stades des opérations industrielles, dès l’élaboration des projets, pendant leur réalisation et toute la durée de vie des installations. Après la survenance d’un sinistre, nous assistons nos clients dans la détermination des postes de préjudices et dans la mise en œuvre des recours nécessaires.

Maritime & Transport

Marchandises

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les assureurs ou assurés dans le cadre de la recherche des causes dudommage (telles qu’incendie, contamination, perte d’exploitation après transport, vol ou misappropriation).

En l’absence de renonciation ou de règlement amiable, nous mettons également en œuvre les éventuels recours à l’encontre des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires ou entrepositaires, dans le cadre de lamobilisation des polices « Marchandises transportées ».

Corps et plaisance

Nous intervenons pour le compte des armateurs et propriétaires de yacht pour leur assurance « Corps de navire », et lorsque leur P&I est mis en cause. Notre champ d’intervention comprend également toutes les activités liées au yachting (refit, réparation, crew, accident individuel, tour opérateur, yacht manager...).

Nous conseillons également nos clients sur l’application des garanties assurantielles au regard de la définition du sinistre prévue dans la police et les éventuelles conditions et exclusions de l’indemnisation.

Enfin, en construction navale, nous défendons les intérêts des maîtres d’ouvrage, constructeurs navals, maîtres d’œuvres (architectes, bureaux d’étude...), sous-traitants, ainsi que leurs assureurs Dommages et RC (avant et après réception).

Risques environnementaux

CONTAMINATION

L'exploitation des sites industriels et les opérations de construction requièrent le respect de règles environnementales. A la suite de la découverte d’une contamination, il appartient à l’exploitant de procéder à sa dépollution et au dédommagement des tiers. 

L’identification des responsables peut s'avérer néanmoins compliquée. Tout recours doit se fonder sur des preuves et des liens d'imputabilité entre leurs éventuels manquements et la pollution survenue. Le Cabinet accompagne ses clients dans la gestion de ce type de crise.

 

ENERGIES RENOUVELABLES

Le développement des énergies renouvelables implique des investissements majeurs dans des projets complexes, représentant dans la plupart des cas des ouvrages uniques. 

Les aléas de leur exploitation sont de ce fait accrus. Ne relevant de l’assurance obligatoire, ces ouvrages ne bénéficient pas d’une couverture des travaux de reprise. Seule l’assurance de démantèlement est exigée. 

Les exploitants de sites énergétiques et leurs prestataires risquent de voir leur responsabilité retenue à la suite d’un moindre accident affectant le fonctionnement de l’installation et sa productivité. Le cas échéant, nous intervenons dans leur défense en les assistant dans l’évaluation des préjudices et par la mise en œuvre de leurs garanties et recours.

Contentieux international

ARBITRAGE

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les intérêts de ses clients dans le cadre d’arbitrages internationaux, institutionnels ou ad hoc, organisés en Russie, dans d’autres pays CIS ou en Europe. Le double parcours professionnel et académique de sa fondatrice permet au Cabinet de représenter effectivement les intérêts de nos clients dans ce type de contentieux multilinguistique et multiculturel.

La bonne maîtrise des règles de la procédure et de plusieurs systèmes de droit étrangers nous permet d’accompagner efficacement nos clients à la suite d’un sinistre relevant de l’application d’une clause compromissoire prévue dans leurs contrats. Avec le concours de nos correspondants locaux, nous nous efforçons d’élaborer ainsi une stratégie de défense de leurs intérêts qui correspond au mieux à leurs besoins et à leurs priorités.

MONITORING

Un contentieux survenu à l'étranger nécessite la mise en œuvre d’une stratégie qui tienne compte tant des spécificités de la procédure dans les pays impliqués, que des systèmes de droit applicable.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux côtés des assureurs français et de leurs assurés en qualité d'un monitoring councel. Notre rôle, le cas échéant, est de mettre en place avec les correspondants locaux une stratégie globale permettant à nos clients d’évaluer efficacement les enjeux financiers du sinistre, tout en essayant de réduire au maximum son impact financier grâce à l’exercice des recours disponibles.

Modes alternatifs de résolution de litiges

MÉDIATION

Au regard des délais de la procédure et de son coût, il est souvent dans l’intérêt de l’ensemble des intervenants au contentieux de trouver une solution alternative de résolution de leur litige.

À cet égard, la technique de la médiation représente de nombreux avantages. Non-contraignante et confidentielle, elle permet de mettre en place un processus dont la vocation est de tenir compte de l’ensemble des intérêts en cause. En amont, nous conseillons quant à l'opportunité d'adopter un tel processus.

Dès l’entrée en pourparlers, nous fournissons à nos clients une analyse juridique complète des enjeux du litige, les accompagnons rigoureusement pendant son déroulement et assurons la qualité de la rédaction de l’éventuel protocole d’accord.

CONCILIATION

La conciliation peut être judiciaire ou conventionnelle. Lorsqu’elle est prévue conventionnellement, l’absence de sa mise en œuvre peut, dans certains cas, relever d’une fin de non-recevoir. Tel est notamment le cas de certains contrats-types de la maîtrise d'œuvre. Il est donc crucial pour nos clients d’être conseillés à temps sur le caractère impératif ou facultatifde sa mise en œuvre. Volontaire ou obligatoire, la mise en œuvre d’un tel processus est rigoureusement accompagnée par le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS.

De même, nous assistons régulièrement nos clients dans les pourparlers classiques, en vue d'une résolution extrajudiciaire de leurs litiges et de la rédaction des protocoles transactionnels.

BELOVETSKAYA aarpi avocats Paris

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