Merci encore à toute l'équipe de la Doctrine et plus particulièrement à Aurélien Gand et Gregoire Thomas d'avoir mis en place jeudi dernier le Webinar sur les conséquences juridiques et assurantielles du déconfinement dans le secteur de la construction, le Webinar que j'ai eu le plaisir d'animer aux côtés de Sarah Romeo, le Responsable innovation construction chez Marsh.
Cass. 3ème Civ. 23 mai 2019, n°18-15.286
L’arrêt rendu le 23 mai 2019 vient de préciser le champ d’application des clauses de conciliation préalables, lesquelles sont notamment souvent prévues dans les contrats de la maîtrise d’œuvre.
Le contexte de crise sanitaire impose aux acteurs du secteur de la construction à s’interroger quant à l’étendue de leurs obligations vis-à-vis de leurs employés et de leurs cocontractants.
Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 16-23.509, Bull
Dans son arrêt rendu le 21 novembre 2019[1], Bull., la 3ème chambre civile de la Cour de cassation retient la responsabilité décennale de l’architecte en charge uniquement du dépôt de permis de construire au titre d’un soulèvement du sol et de la fissuration du dallage de l’ouvrage litigieux, étant précisé que l’étude des fondations avait été par ailleurs confiée à un intervenant distinct.
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-17.058
Dans son arrêt inédit rendu le 17 octobre 2019[1] la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle à nouveau la validité des clauses d’exclusion de la solidarité
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-18.801
Les exploitants des sites classés SEVESO sont assujettis aux obligations renforcées en termes de prévention des risques industriels. Il leur appartient notamment de procéder à l’étude des risques, y compris au regard des installations voisines pour réduire au maximum tout éventuel effet « domino ». L’exploitant s’engage donc à mettre en place la politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) et, pour les sites « seuil haut », un système de gestion de la sécurité (SGS).
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-11.103
Dans son arrêt inédit rendu le 17 octobre 2019 (Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-11.103), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante[1] rejetant la demande de dommages-intérêts présentée par l’assuré à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage à raison des pertes d’exploitation, de la perte locative ou toute autre perte de jouissance subie du fait du retard apporté par cet assureur à l’exécution de son obligation de préfinancement des travaux.
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021, Publié au bulletin
Dans notre espèce, le syndicat des copropriétaires entreprend les travaux de réhabilitation des façades de son immeuble. (Les travaux ont été réceptionnés le 17 mars 1997). Consécutivement à l’apparition de désordres, il régularise la mise en cause de l’assureur « Dommages Ouvrage » le 14 mars 2003, soit peu de temps avant l’expiration de la garantie décennale. Ce dernier met en cause les constructeurs et leurs assureurs « responsabilité décennale » le 20 mars 2003. Toutefois, il est reproché au syndic qu’à la date de l’introduction de l’instance, il ne justifiait pas avoir été régulièrement habilité à agir en justice dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires.
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371
L’article L121-1, alinéa 1er, du Code des assurance prévoit que « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021, Publié au bulletin
L’arrêt rendu le 21 mars 2019[1]par la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation est topique en la matière, en ce que la Haute juridiction rappelle à nouveau son ancienne et constante jurisprudence selon laquelle les modalités de la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du Code des assurances ne sont opposables pas à l’assuré dès lors qu’il n’en a pas été dument informé par l’assureur suivant les modalités de l’article L112-2 du code des assurances (I).
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-18.801
Il n’est pas rare en pratique que lors de la réalisation des travaux, l’entrepreneur découvre des sujétions imprévues susceptibles de bouleverser l’économie de son marché.
L’incendie ayant ravagé la charpente et les voûtes de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, au regard de son ampleur et de ses conséquences financières, suscite à juste titre des interrogations quant aux régimes de responsabilité applicables aux sinistres survenus en cours des travaux tant sur les ouvrages publics que privés.
Art. 1792-4-2 Cciv : CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 25 janv. 2019, n° 17/11742 ; CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 16 janv. 2019, n° 16/00381 ;T. com. Bobigny, ch. 05, 24 avr. 2018, n° 2017F00914
Il n’est pas rare qu’à l’occasion de la rénovation ou l’agrandissement de l’ouvrage, les travaux de construction provoquent des dommages sur les existants, pouvant ainsi amener à la détérioration des éléments de l’ouvrage qui n’ont pas fait objet de l’intervention.
Cass. 3èmeCiv., 7 mars 2019, n°18-16.182
Dans son arrêt rendu le 7 mars 2019[1], la 3èmechambre civile de la Cour de cassation se livre à une nouvelle démonstration du pouvoir de l’appréciation souveraine des juges du fond concernant l’application de l’article 1642-1 du code civil.
Cass. 3ème Civ., 6 septembre 2018, n°17-21.155 ; Cass. 3ème Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.474 ; Cass. 3ème Civ., 8 novembre 2018, n°17-24.333 ; CE, 19 novembre 2018, n°408203
Une maîtrise des délais d’action est essentielle pour toute procédure judiciaire. Elle n’est cependant souvent pas évident au regard de la complexité des dispositions dans le domaine et l’évolution constante de la jurisprudence en ce qui concerne de leur interprétation.
Cass. 3èmeCiv., 14 février 2019, n°17-26.403
Dans son arrêt rendu le 14 février 2019[1], la 3èmechambre civile de la Cour de cassation aborde à nouveau la problématique liée à l’étendue de l’application des clauses d’exclusion de solidarité.
Dans son arrêt inédit rendu le 6 septembre 2018[1], la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation rappelle concernant les désordres évolutifs que pour ces derniers puissent être pris en compte au titre de la garantie décennale après l’expiration d’un délai d’épreuve, il convient que la réclamation au titre des désordres initiaux soit formulée avant cette expiration, en ces termes :
Avant la réforme en France la modernisation du droit des obligations a eu lieu principalement par voie prétorienne. Cela a abouti progressivement à une perte de clarté et de visibilité du droit des obligations français pour les acteurs économiques et donc à l’affaiblissement de la sécurité juridique.
L’article R.532-1 du Code de justice administrative dispose que le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles d’expertise ou d’instruction[1]. Il en résulte que le cas échéant il appartient au requérant de justifier l’utilité de sa demande au regard des actions contentieuses engagées ou susceptibles de l’être[2], en présentant des précisions suffisantes[3]pour les différents points de sa demande, à peine d'irrecevabilité, sur la nature du litige qui la justifierait[4].
Cass. Com. 9 mai 2018 n°16-20.212 ; Cass. 1ère civ. 14 mars 2018, n°17-14.440 ; Cass. Civ. 1ère, 16 mai 2018, n°17-16.197 ; Cass. Com. 30 mai 2018 n°16-26.403, 16-27.691 ; Cass. Soc. 30 mai 2018 n°16-22.357
A la différence de l’article 2224 du Code civil, le premier alinéa de l’article L110-4 du Code de commerce, ne précise pas de point de départ de la prescription pour les actions entre commerçants et non-commerçants.
Le premier alinéa de l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’Ordonnance du 10 février 2016, prévoyait que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.»
L'article L.124-3 du Code des assurances, issu de la loi n°2007-1774 du 17 décembre 2007 dispose que :
«Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cass. Civ. 3 20 avril 2017, n°16-13603 ; Cass. Civ. 3 15 juin 2017, n°16-19640 ; Cass. Civ. 3 29 juin 2017 n°16-16637 ; Cass. Civ. 3 14 septembre 2017, RG 16-17323 ; Cass. Civ 3 26 octobre 2017, RG 16-18210 ; Cass. Civ. 3 25 janvier 2018, n°16-100.50
Par six arrêts successifs, rendus entre avril 2017 et janvier 2018[1], la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel un élément d’équipement, relève de la garantie décennale dès lors qu’il a rendu l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination :
L’article 19.6.3 de la norme AFNOR NFP.03.001 en sa rédaction du mois de décembre 2000 dispose que « l’entrepreneur dispose de 30 joursà compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au Maître d’œuvre pour en aviser simultanément le Maître d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ».
Cette disposition est reprise dans la même rédaction dans la norme AFNOR publiée en octobre 2017.
Faut il le rappeler, l’article L114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ?
Grâce à cet article, l’assureur Dommages Ouvrage dont les garanties sont recherchées avant l’expiration de délai de la garantie décennale mais après l’expiration de deux ans à compter de la date de la connaissance par son assuré des désordres peut opposer à ce dernier une prescription.
L’assureur Dommage-Ouvrage doit être distingué de l’assureur Garantie Décennale, c’est une évidence.
Il est ainsi évident que l’assignation délivrée contre le premier n’interrompt pas le délai de prescription contre le second.
La Cour de cassation a eu l’occasion de pousser ce raisonnement à l’extrême dans une affaire particulière où les deux polices avaient été souscrites chez le même assureur, à la même date et sous une référence identique.
La Cour de cassation est récemment revenue sur la répartition de la contribution à la dette entre coobligés dans son arrêt du 21 décembre 2017 (Cass. Civ 3ème 21 décembre 2017 n°RG 16-22.222 & 17-10.074).
3ème Civ. Cass. 21 juin 2018 n°17-15.897 Publié au bulletin
3ème Civ. Cass. 21 juin 2018 n°17-10.175
En l’espèce[1], les époux X ont décidé de démolir un bâtiment qui leur appartenait pour construire un immeuble de deux étages. Pour cela, le contrat de maîtrise d’œuvre complète de ce projet a été conclu en 2006 et le contrat de réalisation des travaux de Gros Œuvres l’a été en 2007.
Civ. 3ème 14 septembre 2017, pourvoi n°16-19061, Inédit
La loi distingue les délais préfix ou de forclusion, des délais de prescription, ainsi :
Civ. 3ème 14 septembre 2017, pourvoi n°16-19061, Inédit
L’action à l’encontre du maître d’œuvre est considérée comme irrecevable par le juge, faute de recours préalable à la procédure de conciliation prévue au contrat. C’est ce qui ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2017[1].
Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.
Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.
En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.
Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.
LANGUES : Russe, Français et Anglais
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Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas.
Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.
Après avoir obtenu son CRPFA, il a continué son parcours en droit immobilier, par des expériences dans une entreprise de promotion immobilière et de construction, et au sein d’un cabinet d’avocat à dimension internationale, pratiquant notamment le droit de la construction et les baux commerciaux.
Forte de son parcours, Kubilay a su mettre à profit ses compétences au sein du cabinet et intervient sur l'ensemble des dossiers du cabinet, tant en conseil qu'en contentieux.
Il assure l'efficacité des procédures engagées dans l'intérêt des groupes industriels, promoteurs, ainsi que des maîtres d'ouvrage et leurs assureurs dans les litiges nationaux et internationaux.
Son intérêt à la matière et approche pragmatique sont des atouts précieux pour la gestion de nos dossiers et contribuent à la meilleure défense des intérêts de nos clients.
LANGUES : Français, Anglais et Turque (maternelle)
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Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence.
Btissam a ensuite été admise au sein de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’occasion de laquelle elle a acquis une première expérience au plus près des juridictions ce qui lui a permis d’obtenir de solides connaissances en procédure.
Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux.
Btissam était notamment en charge, outre les problématiques contentieuses devant les juridictions judiciaires et administratives, de la rédaction des protocoles transactionnels d’accord et des consultations notamment en droit de la responsabilité.
Au sein du Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS, Btissam intervient dans la gestion des litiges aux enjeux majeurs, en défense des intérêts des promoteurs, locateurs d’ouvrage, industriels, ainsi que de leurs assureurs. Elle accompagne également les promoteurs et les constructeurs dans la mise en place des montages contractuels, participe à l'élaboration et à la négociation de leurs contrats ou certaines de leurs clauses, et les assiste tout au long de l'exécution des travaux dans l'optique de la prévention des risques et de leur meilleure appréhension. Sa rigueur et son implication sont une force et contribuent à l’efficacité du traitement de nos dossiers.
LANGUES : Français et Anglais
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Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.
Lors de cette formation il a rejoint le cabinet franco-espagnol AGP AVOCATS, et aiguisé ses compétences en matière de contentieux, de contrats commerciaux et d’affaires civiles. C’est finalement en droit de la construction, du risque industriel et des assurances, au sein du cabinet spécialisé BELOVETSKAYA AVOCATS, qu’il s’est découvert une vocation.
Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler.
Il a également pu développer ses capacités de conseil aux entreprises.
Matthieu DOLIVET a rejoint le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS en mars 2022.
LANGUES : Français, Anglais, Espagnol (maternelle)
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Pour accompagner sa croissance, le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS poursuit son recrutement.
Nous recherchons des profils d’étudiants ou évèles-avocats, passionnés et rigoureux, diplômés ou avec une expérience en assurance-construction et risques industriels.
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.
Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.
En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.
Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.
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Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas.
Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.
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Forte de son parcours, Kubilay a su mettre à profit ses compétences au sein du cabinet et intervient sur l'ensemble des dossiers du cabinet, tant en conseil qu'en contentieux.
Il assure l'efficacité des procédures engagées dans l'intérêt des groupes industriels, promoteurs, ainsi que des maîtres d'ouvrage et leurs assureurs dans les litiges nationaux et internationaux.
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Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence.
Btissam a ensuite été admise au sein de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’occasion de laquelle elle a acquis une première expérience au plus près des juridictions ce qui lui a permis d’obtenir de solides connaissances en procédure.
Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux.
Btissam était notamment en charge, outre les problématiques contentieuses devant les juridictions judiciaires et administratives, de la rédaction des protocoles transactionnels d’accord et des consultations notamment en droit de la responsabilité.
Au sein du Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS, Btissam intervient dans la gestion des litiges aux enjeux majeurs, en défense des intérêts des promoteurs, locateurs d’ouvrage, industriels, ainsi que de leurs assureurs. Elle accompagne également les promoteurs et les constructeurs dans la mise en place des montages contractuels, participe à l'élaboration et à la négociation de leurs contrats ou certaines de leurs clauses, et les assiste tout au long de l'exécution des travaux dans l'optique de la prévention des risques et de leur meilleure appréhension. Sa rigueur et son implication sont une force et contribuent à l’efficacité du traitement de nos dossiers.
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Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.
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Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler.
Il a également pu développer ses capacités de conseil aux entreprises.
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